TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2325586_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Trink, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 16 octobre 2023, notifié le 1er novembre 2023, prononçant son expulsion du territoire français et lui retirant son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son titre de séjour ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa décision de prononcer à son encontre un arrêté d'expulsion ; 4°) en tout état de cause, de prononcer l'exécution provisoire de l'ordonnance et de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'une mesure d'expulsion, à plus forte raison ici car l'administration a effectué des démarches afin d'obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines de sorte qu'il ne manque plus que leur accord pour qu'il soit expulsé vers ce pays ; - il y a une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue son droit au respect de sa vie privée et familiale, en raison de l'ancienneté des faits, commis entre 2015 et 2016, lui ayant valu d'être condamné pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, de l'ancienneté des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, commis en février 2018, qui lui ont valu d'être condamné le 6 septembre 2019, de l'ancienneté des faits qui lui sont reprochés pendant sa détention, en juillet 2018, alors qu'il est né en France et y a toute sa famille, qu'il justifie d'un projet professionnel et personnel stable en France et qu'il a peu d'attaches au Maroc. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il y a urgence à exécuter la mesure d'expulsion compte tenu de la gravité des faits commis par l'intéressé d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, de son comportement en détention, des relations qu'il y a nouées spontanément avec d'autres détenus radicalisés, du fait qu'il ne présente pas de gage de réinsertion professionnelle et qu'il n'a jamais reconnu les faits pour lesquels il a été condamné, se disant victime du contexte politique et sociétal, ce qui le rend particulièrement vulnérable pour être de nouveau enrôlé dans un groupe à vocation djihadiste en vue de commettre ou fomenter une action violente ; - il a été déchu de la nationalité française par un décret du 21 décembre 2022, dont la légalité a été reconnue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 27 septembre 2023 ; - compte tenu de la menace à l'ordre public que représente sa présence en France, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l'intéressé étant en outre célibataire sans charge de famille et ayant de nombreux oncles et cousins vivant au Maroc. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêt du Conseil d'Etat n°471515 du 27 septembre 2023 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Migeon, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Georget, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - les observations du représentant du ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. M. C demande au juge du référé liberté de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, prononçant son expulsion du territoire français. 3. En vertu de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, " l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ". Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l'article L. 631-3 du même code, notamment lorsque l'étranger justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans. Il ne peut, selon cet article, " faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste () ". Avant de prendre sa décision, l'autorité administrative doit, en application de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, aviser l'étranger de l'engagement de la procédure et, sauf en cas d'urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l'étranger réside ainsi que d'un conseiller de tribunal administratif. Celle-ci rend un avis motivé, après avoir lors de débats publics entendu l'intéressé, qui a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix. 4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Il appartient au juge des référés saisi d'une telle décision de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise. 5. Il résulte des pièces soumises au juge des référés que M. C est né en France le 26 juin 1994 et est devenu français par déclaration le 2 juin 2008. Il a fait l'objet le 21 décembre 2022 d'un décret portant déchéance de la nationalité française, dont la légalité a été reconnue par un arrêt Conseil d'Etat n°471515 du 27 septembre 2023. 6. Le 16 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une décision d'expulsion du territoire français, ayant pour effet de lui retirer tout titre de séjour. Après avoir engagé la procédure mentionnée au point 3 de consultation de la commission d'expulsion, qui après audition de l'intéressé a rendu un avis favorable, le ministre a considéré que, bien que résidant en France depuis sa naissance et pouvant se prévaloir de la protection contre l'expulsion de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, M. C devait être expulsé. Le ministre a fondé sa décision sur le fait que le requérant a été impliqué courant 2015 dans une filière d'acheminement de combattants jihadistes vers la zone syro-irakienne, que l'exploitation des documents et supports informatiques lors de la perquisition menée en 2016 à son domicile a révélé la présence d'éléments à caractère pro-jihadistes, qu'il a communiqué régulièrement avec des djihadistes opérant en zone syro-irakienne, que d'autre membres de la filière ont confirmé son attrait pour Daech et sa volonté de rejoindre la Syrie et qu'il a joué un rôle de facilitateur dans le départ d'un individu à destination de la Syrie pour y participer au jidhad. Le 15 novembre 2018, M. C a ainsi été reconnu coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme en récidive et condamné à quatre années d'emprisonnement, dont deux avec sursis. M. C a par ailleurs entretenu en prison des relations avec des détenus liés à la mouvance islamiste radicale ou condamnés pour des faits de terrorisme et a fait montre d'un comportement agressif et de comportements attestant de sa radicalité. Il a aussi été condamné le 6 septembre 2019 pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité. 7. L'ensemble des faits commis par l'intéressé sont matériellement établis. Par ailleurs, si M. C a respecté les obligations mises à sa charge dans le cadre de la mesure individuelle de contrôle et de surveillance dont il a fait l'objet à la sortie de sa détention, il ressort du rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation du 9 mai 2023 qu'il n'a jamais reconnu les faits pour lesquels il a été condamné et qu'il s'est déclaré victime du contexte politique et sociétal. En outre, M. C ne justifie pas d'un projet d'insertion professionnelle particulier et s'il soutient vouloir s'occuper de ses parents âgés, il n'est pas démontré que ses frères et sœurs vivant en France ne pourraient pas le faire, alors qu'il est célibataire sans charge de famille en France et qu'il a des oncles et des cousins vivant au Maroc. 8. Il suit de là qu'en estimant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il est à craindre que M. C pourrait intégrer un groupe à caractère terroriste en vue de commettre ou de fomenter des actions violentes et que dans le contexte actuel de menace terroriste particulièrement élevée, son expulsion était justifiée en dépit de sa naissance sur le territoire français, le ministre n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 9 novembre 2023. Le juge des référés, Anne A La République mande et ordonne au ministre et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2325586_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA