TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2325433_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) de lui délivrer une attestation de fin de contrat d'alternance et de solde de tout compte puis d'indemniser les préjudices qu'elle estime avoir subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Mme A demande au tribunal d'enjoindre à la RATP de lui délivrer une attestation de fin de contrat d'alternance et de solde de tout compte puis d'indemniser les préjudices qu'elle estime avoir subis. Or, la RATP est un établissement public à caractère industriel et commercial de l'Etat. Si les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour apprécier la légalité du statut du personnel d'un service public industriel et commercial, qui constitue un acte réglementaire, il n'en est pas de même des litiges d'ordre individuel des agents de ce service qui relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il suit de là que le litige relatif à la contestation de l'application individuelle faite à Mme A de dispositions du code du travail n'est pas détachable des rapports contractuels qui l'unissent à la RATP et qui, eu égard à la nature du service assuré par cet établissement public, relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 14 février 2024 Le président du tribunal, J-C. DUCHON-DORIS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2325433_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel