TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2325352_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner le rétablissement du versement à son bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que le versement rétroactif des mensualités non perçues depuis le mois d'avril 2021 jusqu'à aujourd'hui, sous astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit () une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () " et de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du () 3° () du I [de l'article L. 241-6] () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.". 3. La requête de M. B portant sur un litige relatif au versement de l'allocation aux adultes handicapés, il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ce litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la présente requête qui doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 5. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il avait d'ailleurs été signalé dans l'ordonnance n°2323216 du 10 octobre 2023, que M. B saisit à intervalles réguliers le tribunal de demandes et requêtes manifestement irrecevables, ne relevant manifestement pas de la compétence du juge administratif ou comportant un exposé inintelligible. Un tel comportement, qui conduit le tribunal à mobiliser inutilement des moyens pour apprécier les mérites de sa demande, est de nature à révéler un recours abusif par l'intéressé au tribunal administratif. Il y a, par suite, lieu de condamner M. B à une amende de 50 euros sur le fondement des dispositions précitées. . O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. A B est condamné à payer une amende pour recours abusif d'un montant de 50 (cinquante) euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Paris. Fait à Paris, le 9 novembre 2023. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 octobre 2023
ORTA_2323216_20231010TA759 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2325352_20231109
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2325352_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel