TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2325336_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la société par actions simplifiée (SAS) " Action Logement Services " de prendre les mesures nécessaires pour examiner sa demande de logement social à Saint-Maur les Fossés et d'ordonner une enquête sur les agissements du département du Val-de-Marne sur sa demande de logement social. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des pièces soumises au juge des référés que Mme A a candidaté à plusieurs reprises au mois de septembre 2023, puis une nouvelle fois le 23 octobre 2023 pour obtenir un logement T2 à Saint-Maur des Fossés en présentant simultanément une demande d'accompagnement social auprès de la SAS Action logement service. Sa demande n'a pas été retenue et Mme A a formé plusieurs réclamations. Par une décision du 27 octobre 2023 adressée par mail, la SAS Action logement service lui a indiqué qu'après examen de ses documents, il avait été constaté une non-conformité et qu'il n'était pas donné suite à ses dossiers. Or, Mme A ne justifie ni d'une situation d'urgence caractérisée, ni de ce que la réponse qui lui a été faite serait manifestement illégale. Il n'appartient, par ailleurs, pas au juge des référés de diligenter une enquête sur les agissements d'une collectivité locale. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Paris, le 7 novembre 2023. Le juge des référés, Anne C La République mande et ordonne au ministre délégué au logement et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2325336_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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