TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2325123_20240604
- Date
- 4 juin 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité " chirurgie viscérale et digestive ", ensemble la décision implicite rejetant son recours administratif. Il soutient que : - la décision attaquée méconnait le principe d'égalité dès lors qu'un confrère possédant les mêmes diplômes a bénéficié d'un parcours de consolidation et d'une autorisation d'exercice définitive ; - la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle repose sur des critères ayant été rétroactivement modifiés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes du B du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : " B.-Par exception au sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. / La commission nationale d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du même code émet un avis sur la demande d'autorisation d'exercice du médecin. L'instruction préalable de chaque dossier est assurée par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé. La commission régionale précitée est dissoute au plus tard le 31 décembre 2022. / La commission régionale mentionnée au deuxième alinéa du présent B peut auditionner tout candidat relevant de la spécialité concernée. Elle formule, après examen du dossier, une proposition à la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente. Cette proposition consiste : / 1° Soit à délivrer une autorisation d'exercice ; / 2° Soit à rejeter la demande du candidat ; / 3° Soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences d'une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique. / La commission régionale de spécialité transmet le dossier de chaque candidat, accompagné de sa proposition, à la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente. / La commission nationale émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé. / Cette commission doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l'obtention directe d'une autorisation d'exercice ou au rejet de sa demande. / Elle peut auditionner les autres candidats. / Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l'avis de la commission nationale : / a) Soit délivrer une autorisation d'exercice ; / b) Soit rejeter la demande du candidat ; / c) Soit prendre une décision d'affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d'une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. A l'issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier. () ". 3. Par décision du 28 avril 2023, le ministre de la santé et de la prévention a refusé d'accorder à M. B l'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité " chirurgie viscérale et digestive " en application des dispositions précitées du B du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Cette décision a été prise au motif que sa " formation théorique et pratique n'est pas conforme à la maquette du DES de la spécialité ". La décision précise que la voie de l'épreuve des connaissances lui reste ouverte et est plus adaptée à sa situation. 4. En premier lieu, M. B soutient que la décision attaquée méconnait le principe d'égalité dès lors qu'un confrère possédant les mêmes diplômes a bénéficié d'un parcours de consolidation et d'une autorisation d'exercice définitive. Compte tenu des pièces produites à l'appui de ce moyen, à savoir une attestation de l'inscription de ce confrère au conseil départemental du Lot de l'ordre des médecins et un diplôme en " chirurgie carcinologique ", ce moyen ne peut être regardé que comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 5. En second lieu, M. B soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle repose sur des critères ayant été rétroactivement modifiés. Ce moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Paris, le 4 juin 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2325123_20240604
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2325123_20240604