TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2325083_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la commission d'attribution des logements de la société Paris Habitat a refusé de lui attribuer un logement situé 28 rue des Chaufourniers à Paris. Une demande de régularisation sur le fondement de l'article R. 772-6 du code de justice administrative a été adressée à Mme B le 7 novembre 2023 et dont le pli a été retourné au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article L. 441 du code de la construction et de l'habitation : " L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. () Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux dans le cadre des dispositions de la présente section () ". Aux termes de l'article R. 441-1 de ce même code : " Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants :1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement (). ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que la candidature de Mme B, ressortissante marocaine, à l'attribution d'un logement social, a été rejetée par la commission d'attribution de la société Paris Habitat au motif que l'intéressée n'avait pas produit au dossier de sa demande un titre de séjour conforme à l'arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour contester ce motif, la requérante, qui n'a pas répondu à la demande de régularisation adressée par le tribunal en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, se borne à affirmer de manière lapidaire que cet arrêté ne s'applique pas à son cas. Mme B expose ainsi un unique moyen, tiré de l'erreur de droit qu'aurait commis le bailleur, non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti de quinze jours ni même à ce jour, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 9 janvier 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2325083/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2325083_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel