TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2325070_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. B... A..., représenté par Me Estene, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le proviseur du lycée Raspail a mis fin à sa période d'essai ;
2°) d’enjoindre au proviseur du lycée Raspail de procéder à sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, le proviseur du lycée Raspail conclut au non-lieu à statuer.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens(…) ».
2. M. A... demande l’annulation de la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le proviseur du lycée Raspail a mis fin à sa période d'essai. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 novembre 2023, mentionnée dans l’ordonnance de référé n° 2325061/5-4 rendue à la demande de M. A... et devenue définitive, le proviseur du lycée Raspail a procédé au retrait de la décision du 13 octobre 2023. Par suite les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de cette décision mettant fin à sa période d’essai ont perdu leur objet en cours d’instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du lycée Raspail le versement à M. A... d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le lycée Raspail versera à M. A... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au proviseur du lycée Raspail et au recteur de l’académie de la région Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris.
Fait à Paris le 9 octobre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7515 novembre 2023
DTA_2325061_20231115TA759 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2325070_20251009
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2325070_20251009
Données disponibles
- Texte intégral