TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2325011_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2311898 du 2 juin 2023, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 24 heures et de condamner l'Etat à verser à son conseil, ou à lui dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet de police n'a pas exécuté l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris n° 2311898 du 2 juin 2023, par laquelle il lui était enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2311898 du 2 juin 2023 ;
- la requête n°2311899 enregistrée le 23 mai 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien, a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet de police a décidé le classement sans suite de la demande de titre de séjour qu'il avait déposée le 31 décembre 2020. Par une ordonnance n° 2311898 du 2 juin 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Le préfet n'ayant pas exécuté l'ordonnance, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 24 heures.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies à l'article L. 911-4 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. Toutefois, le juge des référés peut rejeter une demande formulée sur le fondement de l'article L 521-4 si cette demande n'a pas de caractère d'urgence.
4. Le recours au fond déposé par le requérant, enregistré sous le n° 2311899, pourra être examiné à une audience collégiale le 24 novembre 2023. Par suite, la demande présentée par M. A tendant à ce que la mesure d'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif dans l'ordonnance du 2 juin 2023 soit assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ne présente pas un caractère d'urgence. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 novembre 2023.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2325011/6Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2325011_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel