TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2325000_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, l'EURL la couronne d'or, représentée par son gérant, M. B A, et par Me de Dieuleveult, demande au juge des référés : 1°) de dire qu'il y a urgence au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative justifiant que soit accueillie la présente requête ; 2°) de dire que la décision du préfet de Police de Paris en date du 20 octobre 2023 notifié le 26 octobre 2023 à l'EURL la couronne d'or, arrêtant la fermeture du local exploité par la société EURL la couronne d'or pour une période de 35 jours à compter de la notification de l'arrêté, interdisant la poursuite de l'activité de l'établissement pendant cette période porte gravement atteinte à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative; 3°) de dire que la décision du préfet de Police de Paris est manifestement illégale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 4°) d'accueillir favorablement la requête. Par conséquent : 5°) de suspendre la décision du préfet de Police de Paris en date du 20 octobre 2023 notifié le 26 octobre 2023 à la société EURL la couronne d'or, arrêtant la fermeture du local exploité par la société EURL la couronne d'or pour une période de 35 jours à compter de la notification de l'arrêté, interdisant la poursuite de l'activité de l'établissement pendant cette période ; 6°) de dire que rien ne fait plus obstacle à l'exploitation du local exploité par la société EURL la couronne d'or sis 78, boulevard de Belleville Paris 20ème ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à l'EURL La Couronne d'Or, la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - l'urgence est établie ; - il y a une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie et au libre exercice d'une profession. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique. 2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. A l'appui de sa requête, l'EURL La Couronne d'or, qui exploite une boulangerie pâtisserie au 78, Bd de Belleville à Paris (75020), soutient qu'elle est une entreprise récente, puisqu'elle a été créée en janvier 2021, qu'elle va être privée de son chiffre d'affaires durant un mois, ce qui représente un chiffre d'affaires d'environ 20 000 euros alors qu'elle va devoir continuer à supporter un certain nombre de charges dans un contexte où elle risque de perdre une partie de sa clientèle du fait de sa fermeture. La société joint à sa requête un mail de son expert-comptable indiquant notamment que sur le mois de novembre 2022 le chiffre d'affaires de l'entreprise se montait à 24.269,58 euros HT, ainsi qu'un bilan et un compte de résultat simplifiés issus de sa dernière déclaration fiscale, d'où il ressort que la société a déclaré un résultat fiscal de 462 euros. Toutefois, ces seuls éléments ne peuvent suffire à établir que la fermeture de l'établissement de l'EURL La Couronne d'or pendant trente-cinq jours lui causerait un préjudice tel qu'il nécessiterait l'intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures alors, d'une part, qu'aucun élément n'est apporté notamment sur la situation actuelle de trésorerie de l'entreprise et sur les décaissements à court terme qu'elle doit supporter alors qu'il résulte de l'instruction que cinq de ses salariés ont démissionné au mois de septembre 2023 et qu'elle n'en a embauché que deux pour les remplacer, et, d'autre part, que la société n'a saisi le tribunal que le 30 octobre 2023 alors que l'arrêté lui a été notifié le 26 octobre 2023 et qu'il est applicable depuis cette date. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Eurl la couronne d'or est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL La Couronne d'or. Copie-en sera adressée au Préfet de police. Fait à Paris, le 31 octobre 2023. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2325000_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA