TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2324799_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente, est entachée d'un défaut de motivation et ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien de 1968 ; - méconnaît le principe de la liberté d'entreprendre ; - est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation en ce que, d'une part, le préfet a corrélé la date de délivrance de l'autorisation de travail avec celle de la carte de séjour, et d'autre part, le préfet a refusé la délivrance du titre au motif de ce que le titre de séjour aurait été trop long à fabriquer eu égard à son délai de validité restant. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a délivré à Mme B, le 21 décembre 2023, un certificat de résidence algérien portant la mention " travailleur temporaire " valable du 1er mai 2023 au 30 avril 2024. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2024, Mme B déclare maintenir ses conclusions, son certificat de résidence expirant le 30 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le 21 décembre 2023, le préfet de police a délivré à Mme B un certificat de résidence algérien portant la mention " travailleur temporaire " à Mme B, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction, sans qu'y fasse obstacle la circonstance selon laquelle la validité du certificat ainsi délivré a expiré le 30 avril 2024. Dans ces conditions, le litige a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en astreinte présentées par Mme A B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 11 juin 2024. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 novembre 2023
DTA_2324801_20231121TA7511 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2324799_20240611
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2324799_20240611
Données disponibles
- Texte intégral