TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2324795_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou à lui verser directement dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête, enregistrée le 27 octobre 2023 sous le n° 2324793 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée, - l'ordonnance n° 2324793 du 31 octobre 2023 rendue par la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 28 novembre 1983, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (). ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Par une ordonnance n° 2324793 du 31 octobre 2023, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête au fond présentée par M. B tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que le requérant a été regardé comme contestant une décision qui n'existe pas. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander à la juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision inexistante. Par suite, il y a lieu, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, ainsi que celles à fin d'injonction, d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Goeau-Brissonniere. Fait à Paris, le 6 novembre 2023. La juge des référés statuant en urgence, S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2324795/6
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 octobre 2023
ORTA_2324793_20231031TA756 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2324795_20231106
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2324795_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel