TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2324613_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Chevallier, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour autorisant son titulaire à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail à compter du 10 octobre 2023 avec un risque important de rupture de ce contrat si sa situation n'est pas régularisée dans un bref délai, que sa situation administrative crée une rupture dans son intégration et son insertion professionnelle alors que le poste qu'elle occupe correspond parfaitement à ses compétences acquises lors de son parcours scolaire et que cette situation risque de la placer dans une situation de grande précarité dans la mesure où elle ne perçoit aucun revenu et doit faire face à des charges incompressibles ; - le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 27 octobre 2023, Mme A demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - alors qu'elle a multiplié les demandes sur l'état d'instruction de sa demande de titre de séjour et que par courriel du 23 octobre 2023, les services de la préfecture lui ont indiqué que son dossier était en cours d'instruction, elle a appris en cours d'instance que sa demande a été classée sans suite le 15 septembre 2023 ; - la décision de classement sans suite étant manifestement illégale, elle a formé un recours pour excès de pouvoir contre cette décision ; - la décision de classement sans suite la place en situation irrégulière, ce qui accentue la condition d'urgence ; - sa situation actuelle a été causée par un délai d'instruction anormalement long et l'absence de communication de la décision de classement sans suite, absence qui ne lui a pas permis d'entamer les démarches nécessaires pour formuler une demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais prescrits par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui la contraindra à s'acquitter d'un droit de visa de régularisation d'un montant de 180 euros ; - le préfet de police, qui ne lui pas adressé une demande de pièces complémentaires qui aurait permis de régulariser sa situation comme le lui impose l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, a entaché la décision de classement sans suite d'un vice de procédure ; - le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en lui opposant une décision de classement sans suite. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est entachée d'irrecevabilité, dès lors que la requérante a remis un dossier incomplet faute de production d'une autorisation de travail postérieure au 15 août 2023, que des pièces complémentaires lui ont été demandées et qu'elle n'a pas répondu ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'intéressée, qui est titulaire d'un récépissé valide jusqu'au début du mois de novembre, est en situation régulière et ne démontre pas avoir tenté de déposer un nouveau dossier et qu'un refus lui aurait été opposé ; - il n'y a, du fait du classement sans suite, aucune atteinte manifestement grave et illégale au droit de travailler de l'intéressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 octobre 2023, à laquelle le préfet de police de Paris n'était ni présent ni représenté, audience tenue en présence de Mme Depousier, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me Chevallier, représentant Mme A, lequel a repris à la barre les moyens invoqués dans ses écritures et a précisé que l'intéressée doit absolument travailler pour pouvoir subvenir à ses besoins, qu'elle ne peut pas couvrir ses charges, que si elle ne présente pas rapidement à son employeur un document l'autorisant à séjourner et travailler sur le territoire français, elle sera licenciée, qu'elle n'a été informée du classement sans suite de sa demande de titre de séjour qu'au cours de l'instance et qu'elle n'a été destinataire d'aucune demande de pièces pour compléter sa demande. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante égyptienne, née le 14 avril 1998, est entrée régulièrement sur le territoire français le 19 août 2017 et a bénéficié d'une première carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée le 27 juin 2018 et valable jusqu'au 26 décembre 2020 et de deux titres de séjour portant la mention " étudiant " valable du 15 décembre 2020 au 14 décembre 2021 et du 2 février 2022 au 1er février 2023. Le 11 février 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " en y joignant l'autorisation de travail exigée par l'article L. 5221-2 du code du travail. Par une décision du 15 septembre 2023, le préfet de police a classé sans suite cette demande. Dans le dernier état de ses écritures, la requérante demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution cette décision du 15 septembre 2023 portant classement sans suite sa demande de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 5. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). ". Aux termes de l'article R. 431-14 de ce code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; () ". 6. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ". En ce qui concerne l'urgence : 7. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui résidait régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " le 11 février 2023. Par courriel du 30 mars 2023, le préfet de police l'a informée de ce que son dossier de demande de titre de séjour était complet. La requérante s'est alors vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 4 novembre 2023, lequel ne comportait pas la mention " autorise son titulaire à travailler ". Par courrier du 10 octobre 2023, la responsable des ressources humaines de l'employeur de Mme A, la société Hermès International, avec laquelle l'intéressée a conclu un contrat de travail à durée déterminée du 9 octobre 2023 au 29 mars 2024, lui a rappelé que ce contrat de travail est subordonné à la validité de son titre de séjour, l'a informée de la suspension non rémunérée de son contrat de travail à compter du 10 octobre 2023 dans l'attente de la délivrance d'une autorisation de travail ou de la présentation d'un titre de séjour ou d'un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle et a précisé que la suspension de son contrat de travail prendra fin dès qu'elle sera en mesure de présenter les justificatifs requis pour pouvoir exercer ses fonctions au sein de la société. Suite à la réception de ce courrier, Mme A a, par trois courriels, datés du 14 octobre 2023, du 16 octobre 2023 et du 17 octobre 2023, sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour avec la mention " autorise son titulaire à travailler ". Par un courriel daté du 24 octobre 2023, les services de la préfecture lui ont indiqué que son dossier était en cours d'instruction. Ce n'est que dans le cadre de la présente instance que Mme A a appris que sa demande de titre de séjour avait été classée sans suite par une décision du préfet de police du 15 septembre 2023 au motif que son dossier n'était pas complet. Cependant, non seulement, comme le fait valoir la requérante, son dossier a été jugé complet comme en atteste le courriel du 30 mars 2023 susmentionné, mais aussi il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qui est allégué par le préfet de police dans le mémoire en défense, qu'elle aurait été destinataire d'une demande de pièces complémentaires, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, préalablement à la décision de classement sans suite du 15 septembre 2023. Par ailleurs, la requérante soutient, sans être contestée, que si elle ne présente pas un document l'autorisant à séjourner et travailler en France à son employeur dans les jours qui viennent, elle sera licenciée et que, depuis la suspension de son contrat de travail, elle n'a plus de ressources et n'est plus en mesure de faire face à ses charges. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence appelant à bref délai une réponse de la juge des référés saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 8. Il résulte de l'instruction que Mme A, a présenté, le 11 février 2023, une demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " en y joignant l'autorisation de travail exigée par l'article L. 5221-2 du code du travail, autorisation qui a été accordée le 7 février 2023 à l'entreprise CL EMEI avec laquelle l'intéressée a conclu un contrat de travail à durée déterminée du 16 janvier 2023 au 31 août 2023. Par courriel du 30 mars 2023, le préfet de police l'a informée de ce que son dossier de demande de titre de séjour était complet et le 5 mai 2023, il lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 4 novembre 2023. Si, grâce à ce récépissé, elle a pu travailler jusqu'au 9 octobre 2023, son contrat de travail a été suspendu par son employeur dans l'attente de la délivrance d'une autorisation de travail ou de la présentation d'un titre de séjour ou d'un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Alors que Mme A a dès le 9 octobre 2023 multiplié les demandes sur l'état d'instruction de sa demande de titre de séjour et que par courriel du 23 octobre 2023, les services de la préfecture lui ont indiqué que son dossier était en cours d'instruction, elle a appris en cours d'instance que sa demande avait été classée sans suite par une décision du préfet de police du 15 septembre 2023. Comme cela a été dit au point 7 ci-dessus, cette décision de classement sans suite est intervenue, alors que son dossier a été jugé complet le 30 mars 2023 et que l'intéressée n'a été destinataire d'aucune demande de pièces complémentaires comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, Mme A, qui va se retrouver, suite à cette décision de classement sans suite du 15 septembre 2023, en situation irrégulière sur le territoire français à compter du 5 novembre 2023 et qui n'est plus autorisée à y travailler, est recevable et fondée à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle. 9. Il y a dès lors lieu de suspendre l'exécution de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " présentée le 11 février 2023 par Mme A, d'enjoindre au préfet de police de reprendre l'instruction de cette demande en invitant Mme A à lui transmettre les pièces complémentaires nécessaires à cette instruction et de lui délivrer, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Mme A ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chevallier, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Chevallier en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " présentée le 11 février 2023 par Mme A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de reprendre l'instruction de la demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " présentée le 11 février 2023 par Mme A et de lui délivrer, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler Article 4 : L'État versera à Me Chevallier une somme de 1 000 euros en application de l'article de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Chevallier renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Chevallier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 31 octobre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2324613_20231031
Données disponibles
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