TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2324611_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Diop, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou de prendre toutes mesures nécessaires lui permettant de revenir légalement en France, dès l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence, dès lors qu'elle doit voyager en urgence au Maroc pour voir sa mère qui est malade, que sa mère était hospitalisée en décembre 2022 suite à une intervention chirurgicale, que sa mère a fait une rechute, que l'absence de récépissé est de nature à rendre difficile ses déplacements hors de l'espace Schengen, et notamment au Maroc, où elle envisage de se rendre le 26 octobre 2023, qu'elle a acheté un billet d'avion, que son vol à destination du Maroc est prévu le 26 octobre 2023 et qu'elle risque d'être confrontée à des difficultés en cas de retour en France ; - une atteinte manifestement grave et illégale est portée à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 6 octobre 1995, qui était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 2 juin 2023, a présenté une demande de changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour en tant que parent d'un enfant européen. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui a été délivré le 7 juillet 2023, récépissé valable jusqu'au 6 octobre 2023. N'étant pas parvenue à obtenir le renouvellement de son récépissé expiré le 6 octobre 2023, Mme B demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou de prendre toutes mesures nécessaires lui permettant de revenir légalement en France, dès l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, Mme B fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d'urgence, qu'elle doit se rendre au Maroc au chevet de sa mère qui est malade, qu'elle a acheté un billet d'avion pour un vol à destination du Maroc prévu le 26 octobre 2023 et qu'elle risque d'être confrontée à des difficultés lors de retour en France. Cependant, la requérante qui n'établit pas, par les pièces produites à l'appui de sa requête, à savoir un certificat médical daté du 16 octobre 2023 prescrivant un arrêt de travail de 8 jours à une dénommée " Mme C ", un certificat médical daté du 7 décembre 2022 prescrivant à cette dernière un arrêt de travail de 10 jours, une lettre de liaison datée du 7 décembre 2022 par laquelle cette personne est adressée par le médecin assurant sa prise en charge à l'un de ses confrères et un électrocardiogramme effectué le 6 décembre 2022 ne comportant pas l'identité du patient, que sa mère présente un état de santé qui nécessite dans un très bref délai la présence de l'intéressée à ses côtés, ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence qui implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 26 octobre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2324611_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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