TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2324519_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Edberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler son titre de séjour ou de lui délivrer un titre de séjour valable dix ans, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'()un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise ; () ". 3. Le litige soulevé par Mme B est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le préfet de police. Or, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme B résidait à Cergy, dans le département du Val d'Oise. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, compétent en vertu des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Cergy Pontoise. Fait à Paris, le 2 novembre 2023. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS N°2324519/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2324519_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel