TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2324371_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2023 du Recteur de l'Académie de Paris portant affectation de son fils en classe de seconde au lycée François Villon. Elle soutient que le lycée François Villon se situe à proximité du lieu de résidence des individus ayant agressé son fils lors du cambriolage de leur domicile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le numéro 2316728 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par la requête susvisée, présentée devant le juge des référés, Mme B conteste la décision, en date du 28 juin 2023 par laquelle le rectorat de l'académie de Paris a rejeté sa demande de révision d'affectation au lycée formulée pour son fils A B. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision contestée, la requérante fait valoir que le lycée dans lequel a été affecté son fils se situe près du lieu de résidence des agresseurs de son fils. Toutefois, il résulte de l'instruction que le fils de la requérante est inscrit dans un établissement scolaire pour l'année en cours lui permettant, aux dires-mêmes de la requérante, de poursuivre de manière adaptée et sereine sa scolarité. La seule circonstance qu'il s'agisse d'un établissement privé est insuffisante, en l'état des pièces produites, pour caractériser une situation d'urgence, eu égard en outre à l'avancement de l'année scolaire. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas caractérisée en l'état de l'instruction, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Paris, le 27 octobre 2023. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2324371_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA