TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2324329_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 et 27 octobre 2023, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a radié des cadres à compter du 19 juillet 2023 ; 2°) qu'il soit enjoint à l'administration de mettre fin aux sanctions administratives prononcées à son encontre. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est père de trois enfants, qu'il doit régler une pension alimentaire mensuelle de 410 euros et a la charge d'un enfant de 19 mois ; il se trouve dans une situation financière difficile étant fiché à la Banque de France depuis 2013 ; il ne perçoit plus aucun salaire et se trouve dans une situation financière d'une gravité extrême ; son état de santé le place dans une situation de vulnérabilité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . la cour d'appel de Limoges a retenu dans son arrêt datant de juillet 2023 qu'il peut être maintenu dans ses fonctions actuelles, relevant de la police administrative, qu'il exerce dans un bureau, désarmé et sans contact avec l'extérieur ; l'administration ne peut utilement lui opposer que la peine d'inéligibilité prononcée par le juge emporte cessation de ses fonctions de policier à la DSPAP Paris ; . il fait l'objet de sanctions administratives depuis cinq ans, auxquelles il doit être mis fin compte tenu de leur caractère disproportionné, dès lors qu'il a déjà fait l'objet d'un conseil de discipline et d'une suspension de fonction sans salaire, avant d'être réintégré et muté à Limoges puis en Seine-et-Marne ; il a été regardé comme apte à toutes les missions alors que son état de santé impliquait des prescriptions précises données par le médecin de l'administration ; . il est fondé à se prévaloir de la circulaire ministérielle du 21 septembre 2017 qui exclut la peine accessoire pour les délits mentionnés à l'article 131-26-2 du code pénal, dont il relève en l'espèce ; l'interdiction d'exercer prononcée par le juge ne vaut que pour le poste de policier officiant sur la voie publique, armé et en tenue ; en outre, l'administration l'avait réintégré dans ses fonctions en 2019 et l'avait fait traduire en conseil de discipline, à raison des mêmes faits pour lesquels il avait fait l'objet d'une condamnation pénale ; elle l'a d'ailleurs muté, pour des raisons médicales, à la DSPAP Paris ; . l'administration ne se trouvait pas en situation de compétence liée au regard de l'arrêté de la Cour d'appel de Limoges ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, entré dans les cadres de la police nationale en qualité d'élève gardien de la paix le 1er décembre 2001 puis titularisé le 1er décembre 2003, a été affecté à la direction de la sécurité de proximité de Paris au sein de la préfecture de police de Paris à compter du 7 février 2022, pour des raisons de santé, après avoir fait l'objet d'une mutation à Limoges puis en Seine-et-Marne. Par un arrêt du 12 juillet 2023, il a été reconnu coupable par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Limoges des chefs de harcèlement moral à l'encontre de deux collègues et d'agression sexuelle à l'encontre de l'une d'elles, les comportements et propos en cause ayant eu lieu entre septembre 2013 et avril 2014 et entre avril 2017 et octobre 2017. Il a été condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis, à une peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction, à une peine complémentaire de privation de son droit d'éligibilité pour une durée de cinq ans et au paiement de dommages et intérêts. Il a également été inscrit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a radié des cadres à compter du 19 juillet 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Par ailleurs, selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l'urgence doit être appréciée objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public. 4. Il résulte du procès-verbal d'audition du 16 octobre 2023, établi par le juge d'application des peines, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. A a indiqué avoir deux enfants nés en 2005 et 2008 en faveur desquels il verse une pension alimentaire de 410 euros mensuels ainsi qu'une dette de 50 euros par mois, être pacsé et avoir un troisième enfant âgé de 19 mois, qu'il s'est trouvé dans une situation de surendettement pendant plus de dix ans, puis à nouveau depuis 2019, que son salaire s'élevait à 2 500 euros par mois, que ses charges constituées des pensions alimentaires et des dépenses courantes obèrent toutes ses ressources, que sa compagne prend en charge les dépenses de loyer et de crèche. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce utile ou document probant au soutien de ses allégations, de nature à établir ses charges et ressources, tel un avis d'imposition établissant le montant des revenus du foyer fiscal, notamment de sa conjointe, et justificatifs des dépenses effectives à sa charge de sorte qu'il n'apporte pas d'éléments suffisants établissant ses difficultés financières. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, compte tenu de la nature des infractions commises, soit le harcèlement moral de deux de ses collègues et l'agression sexuelle de l'une d'elles, constitutives de manquements graves aux obligations statutaires et déontologiques s'imposant à un fonctionnaire, pour lesquelles une condamnation a été prononcé par la cour d'appel de Limoges mentionnée plus haut, il existe un intérêt public s'attachant à écarter M. A de ses fonctions au regard d'un comportement incompatible avec les missions d'un fonctionnaire, notamment de la police nationale. Compte tenu de ces éléments et en l'état de l'instruction, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris, le 30 octobre 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2324329_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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