TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2324325_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. A C B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté sa candidature au diplôme d'université " Transformation numérique au droit " (formation initiale à distance) ; 2°) d'enjoindre à la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de l'inscrire au diplôme d'université " Transformation numérique du droit " (formation initiale à distance) au titre de l'année universitaire 2023-2024. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par le fait que l'exécution de décision litigieuse lui interdit le droit aux inscriptions administratives et pédagogiques de l'université, - la décision est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, - elle méconnait le principe d'égalité devant les services publics, principe à valeur constitutionnelle, qui est également applicable aux étudiants étrangers, - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'accès à l'instruction, à la formation supérieure et à l'égalité des chances. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de la 1ère section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Pour justifier que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. B se borne à soutenir que l'exécution de la décision litigieuse lui interdit le droit aux inscriptions administratives et pédagogiques de l'université. Toutefois, alors que cela lui appartient, il ne verse aucune pièce, ni élément permettant d'apprécier la situation d'urgence dont il se prévaut eu regard notamment de son parcours académique et de ses projets, à propos desquels il ne mentionne que la nécessité de se préparer à un mémoire de recherche à l'université de Montréal. Il s'ensuit qu'il ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas avoir saisi au préalable le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de cette décision ainsi que l'imposent ces dispositions et celles de l'article R. 522-1 de ce code. 4. Il résulte de tout ce qui précède, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Paris, le 26 octobre 2023. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2324325_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA