TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2324056_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 18 octobre 2023, M. B A saisit le tribunal sur ses conditions d'existence dans son appartement situé au 1 rue Cabanis à Paris. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. M. A, dont il ressort par ailleurs de la copie incomplète de l'arrêté préfectoral du 10 août 2023 l'enjoignant à procéder au débarras, nettoyage, désinfection et désinsectisation de son logement, qu'il est sous le régime de la tutelle pour laquelle le groupement universitaire Paris psychiatrie a été désigné et qu'il ne peut donc ester en justice, a transmis au tribunal, un courrier accompagné de la copie de l'arrêté mentionné plus haut, enregistré le 18 octobre 2023. Ce courrier, en très grande partie inintelligible, ne contient l'exposé d'aucune conclusion déférable devant le juge administratif, se bornant, pour autant que le juge puisse le comprendre, à évoquer ses conditions d'existence dans son appartement et à indiquer son souhait d'aider une personne d'origine polonaise, internée à l'hôpital Sainte-Anne et placée sous tutelle. Il s'ensuit que cette saisine, enregistrée comme une requête par le greffe central du tribunal administratif de Paris sous le no 2324056, n'en constitue à l'évidence pas une. Par suite, un tel envoi n'a pas le caractère d'une requête contenant l'exposé des faits et des moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la saisine de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 17 novembre 2023 Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2106019
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2324056_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel