TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2323990_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023 sous le numéro 2323990, l'association CAPJPO EuroPalestine, représentée par Me Cochain, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté 2023-01268 en date du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de police a interdit la manifestation déclarée le 16 octobre 2023 par Mme C pour le jeudi 19 octobre 2023 de 17h30 à 20h00, sur la Place de la République à Paris ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à l'association CAPJPO EuroPalestine au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la manifestation est imminente ;
- l'arrêté contesté porte atteinte à la liberté d'expression et à la liberté de réunion alors que le préfet de police ne démontre pas, d'une part, que les manifestants auront des comportements inappropriés et, d'autre part, que l'autorité de police ne disposerait pas des forces de l'ordre suffisantes au regard du risque de trouble à l'ordre public allégué ;
- l'arrêté contesté est entaché d'illégalités manifestes dès lors que rien de légalement répréhensible ne peut être reproché à l'association requérante, qui ne soutient pas le groupement terroriste Hamas, que le risque de trouble à l'ordre public n'est pas démontré, non plus que le risque d'atteinte à la dignité de la personne humaine, que les faits de 2014 invoqués par la préfecture de police sont anciens et que les faits de 2021 invoqués par le préfet de police ne concernaient pas une manifestation organisée à son appel ; le risque d'affrontements n'est pas établi ; la mesure d'interdiction de manifester contestée est disproportionnée par rapport à l'objectif de maintien de l'ordre public de l'évènement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023 sous le numéro 2324014, Mme D A, Mme F H, Mme B E et le nouveau parti anticapitaliste (NPA) " plateforme C ", représentés par Me Crusoé et Me Ogier, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté 2023-01271 en date du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de police a interdit la manifestation déclarée le 15 octobre 2023 pour le jeudi 19 octobre 2023 de 17h30 à 21h, sur la Place de la République à Paris ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la manifestation est imminente ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression et à la liberté de réunion alors que le préfet de police ne démontre pas, d'une part, que l'organisation à l'origine de la manifestation aurait soutenu l'organisation terroriste du Hamas ou véhiculerait des messages d'incitation à la haine, à la violence, à la discrimination ou à l'antisémitisme et, d'autre part, que l'autorité de police ne disposerait pas des forces de l'ordre suffisantes au regard du risque de trouble à l'ordre public allégué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le règlement d'exécution 2023/1505 du Conseil du 20 juillet 2023 mettant en
œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2023/420 ;
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le décret n° 2023-664 du 26 juillet 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, M. Sorin, vice-président de section et M. Halard, premier conseiller, pour siéger en formation de jugement statuant en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 19 octobre 2023 à
12 heures :
- le rapport de Mme Weidenfeld ;
- les observations de Me Ogier et de Me Crusoé, représentant Mme A, Mme H, Mme E et le NPA, qui invoque en outre l'atteinte aux principes de fraternité et de pluralisme des opinions politiques, et de Me Cochain, représentant l'association CAPJO- EuroPalestine ;
- les observations de M. G et de L. Lasker, pour le préfet de police, qui précise ne pouvoir disposer que de 4 unités de forces mobiles quand 7 unités seraient nécessaires.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le préfet de police dans les deux dossiers afin de produire la note de la Direction de l'Ordre public et de la Circulation et pour les requérants dans le dossier n°2324014afin de produire la note relative au dispositif de service d'ordre et un message adressé à Philippe Poutou.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
3. L'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l'obligation de déclaration préalable " tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ". Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu'il appartient au représentant de l'Etat dans le département, au préfet de police des Bouches-du-Rhône ou au préfet de police d'interdire par arrêté toute " manifestation projetée de nature à troubler l'ordre public ".
4. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d'expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d'interdiction, qui ne peut être prise qu'en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l'ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l'ordre public même en l'absence de troubles matériels.
5. D'une part, les hostilités dont le Proche-Orient est actuellement le théâtre, à la suite des attaques commises par des membres du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023, sont à l'origine d'un regain de tensions sur le territoire français, qui s'est notamment traduit par une recrudescence des actes à caractère antisémite. Dans ce contexte, les manifestations sur la voie publique ayant pour objet, directement ou indirectement, de soutenir le Hamas, organisation inscrite sur la liste de celles qui font l'objet de mesures restrictives spécifiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme par le règlement d'exécution du Conseil du 20 juillet 2023 visé ci-dessus, de justifier ou de valoriser les exactions telles que celles du 7 octobre 2023, sont de nature à entraîner des troubles à l'ordre public, résultant notamment d'agissements relevant du délit d'apologie publique du terrorisme ou de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes à raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion.
6. D'autre part, il appartient à l'autorité préfectorale, compétente en la matière en vertu des dispositions mentionnées au point 3, d'apprécier, à la date à laquelle elle se prononce, la réalité et l'ampleur des risques de troubles à l'ordre public susceptibles de résulter de chaque manifestation déclarée ou prévue, en fonction de son objet, déclaré ou réel, de ses caractéristiques propres et des moyens dont elle dispose pour sécuriser l'évènement. A ce titre, il revient au préfet compétent, sous le contrôle du juge administratif, de déterminer, au vu non seulement du contexte national décrit au point 5, mais aussi des circonstances locales, s'il y a lieu d'interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, quelle que soit du reste la partie au conflit qu'elle entend soutenir, sans pouvoir légalement motiver une interdiction par la seule référence à l'instruction reçue du ministre ni la prononcer du seul fait qu'elle vise à soutenir la population palestinienne.
7. En premier lieu, les arrêtés litigieux sont motivés par la circonstance que la manifestation projetée par les requérants " vise notamment à soutenir les attaques terroristes du Hamas qui se sont déroulées à compter du 7 octobre dernier ". Toutefois, d'une part, le préfet de police n'apporte, ni dans son mémoire en défense, ni dans les pièces qu'il produit, aucun élément de nature à étayer cette affirmation s'agissant de la CAPJPO. D'autre part, si le préfet fait valoir que le NPA est visé par une enquête pour " apologie du terrorisme " à la suite des propos d'Olivier Besancenot et de Philippe Poutou, selon lesquels la lutte du peuple palestinien est " légitime ", cette circonstance ne saurait être tenue pour suffisante pour établir que le NPA " plateforme C ", qui affirme, sans être sérieusement contredit, avoir fait scission avec le NPA dirigé par Philippe Poutou lors de son 5ème congrès le 10 décembre 2022, soutiendrait le Hamas, alors qu'elle produit plusieurs messages condamnant sans ambiguïté cette organisation terroriste " réactionnaire et obscurantiste ".
8. En deuxième lieu, il est constant que le rassemblement projeté est susceptible de donner lieu à des discours qui incitent à la haine fondée sur les préjugés religieux, ethniques ou culturels et pourraient, à ce titre, représenter un danger pour la paix sociale justifiant des poursuites pénales, voire la dissolution des groupements ayant permis leur expression. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la probabilité de réalisation de ce risque serait particulièrement élevée au sein du rassemblement projeté. En particulier, la note établie par la Direction de l'Ordre public et de la Circulation le 19 octobre 2023 dressant un bilan des précédentes manifestations, qui se sont tenues en dépit de leur interdiction, fait certes état de slogans critiquant la politique israélienne et celle du gouvernement français en des termes très virulents, mais qui ne paraissent pas, pour autant, pouvoir être qualifiés d'antisémites et n'ont d'ailleurs pas fait l'objet de poursuites à ce titre. Par suite, le risque que la tenue de la manifestation déclarée porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine et que soient commises des infractions pénales ne paraît pas présenter un caractère suffisant pour justifier, à lui seul, les arrêtés attaqués.
9. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier de la note des services spécialisés établie en vue de la présente manifestation, que le rassemblement projeté présenterait un risque particulier de violences, à l'encontre d'autres groupes ou des forces de l'ordre. A cet égard, la circonstance que de tels troubles ont été constatés en juillet 2014, dans un contexte, comme au cas présent, de confrontations aiguës entre Israéliens et Palestiniens ne peut être utilement invoquée, eu égard à leur ancienneté et à l'absence d'incidents constatés par la note du 19 octobre précitée relative aux rassemblements non autorisés qui se sont tenus au cours des derniers jours. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le NPA s'est engagé, dans le cadre d'une note de service d'ordre du 19 octobre 2023, à assurer un service d'ordre de 140 personnes, auxquelles il incombera de veiller au bon déroulement et à la dispersion du rassemblement. Enfin, il résulte des éléments produits et des propos tenus à l'audience que la préfecture de police, qui a pu mobiliser plus 7 unités de forces mobiles pour la manifestation interdite du mercredi 18 octobre 2023, peut compter sur 5 unités, ce jeudi 19 octobre 2023, et sur un dispositif du maintien de l'ordre performant permettant de redéployer rapidement des effectifs selon les besoins. Par suite, eu égard à la nature du rassemblement projeté, qui réunira au maximum 5 000 personnes dans un cadre statique et pour une durée limitée, il ne résulte pas de l'instruction que la préfecture de police ne serait pas en mesure d'assurer le maintien de l'ordre public dans le cadre des regroupements prévus par les requérants le jeudi 19 octobre 2023.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés attaqués portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et que les requérants justifient de la condition d'urgence. Toutefois, eu égard à l'heure à laquelle la présente ordonnance pourra être notifiée à l'ensemble des parties concernées et afin de permettre aux forces de l'ordre de se déployer, il n'y a lieu d'ordonner la suspension des arrêtés attaqués qu'en tant qu'ils interdisent le regroupement projeté entre 19h et 20h.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, à l'association CAPJPO EuroPalestine et d'autre part, à Mme D A, Mme F H, Mme B E et le nouveau parti anticapitaliste (NPA) " plateforme C ".
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution des arrêtés n° 2023-01268 et 2023-01271 du préfet de police du 18 octobre 2023 est suspendue en tant qu'ils interdisent le regroupement projeté entre 19h et 20h.
Article 2 : L'Etat versera à l'association CAPJPO EuroPalestine la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D A, Mme F H, Mme B E et le nouveau parti anticapitaliste (NPA) " plateforme C " la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association CAPJPO, à Mme D A, à Mme F H, à Mme B E, au nouveau parti anticapitaliste (NPA) " plateforme C " et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 octobre 2023.
Les juges des référés,
K. WEIDENFELDJ. SORIN G. HALARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2324014/9 et 2323990/9Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2323990_20231019
Données disponibles
- Texte intégral