TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2323903_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, A B, représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a rejeté son recours, dirigé contre la décision du 5 novembre 2019 par laquelle la caisse a refusé de reconnaître comme accident de travail celui qui serait survenu le 11 juillet 2019 ; 2°) de constater l'origine professionnelle de cet accident ; 3°) de l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi sur toute la durée de cet accident ; 4°) de mettre à la charge de la CPAM de Paris la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Les dispositions précitées attribuent compétence au tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. 3. Par sa requête, M. B conteste la décision par laquelle la CPAM de Paris a refusé de reconnaître comme accident de travail celui dont l'intéressé se prévaut. Toutefois, en application des dispositions précitées, un tel litige relève par nature de la compétence des juridictions judiciaires, notamment de celle du tribunal des affaires de la sécurité sociale. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris et à Me Netry. Fait à Paris, le 2 avril 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2323903_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel