TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2323757_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B, épouse C et M. C, représentés par Me Gonzalès, demande au juge des référés : A titre principal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " d'annuler " la décision attaquée pour faire cesser l'atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale " ; A titre subsidiaire : 2°) de suspendre la décision en attente de l'épuisement de la voie civile par Mme B ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - une procédure civile est en cours car les bailleresses ne pouvaient mettre fin au bail en ne poursuivant que le seul époux et les actes de poursuite sont dès lors nuls ; - en ce qui concerne l'urgence : elle est remplie car ils attestent d'une situation exceptionnelle au regard de l'absence de titre exécutoire contre Mme B et le commissaire de justice abuse du concours de la force publique ; - en ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : la décision contestée porte atteinte à leur vie privée et familiale car le concours de la force publique ne vise pas Mme B, épouse C, pourtant cotitulaire du bail en application de l'article 1751 du code civil et dès lors l'expulsion ordonnée viole le domicile conjugal. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant que la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 17 mars 2022, ordonné l'expulsion de M. C et tous occupants de son chef du logement occupé au 40 boulevard du temple à Paris dans le 11ème arrondissement. Par une décision du 12 janvier 2023, adressée à M. C, le préfet de police sur réquisition du commissaire de justice a décidé d'accorder le concours de la force publique à compter du 3 avril 2023 aux fins d'expulsion du logement. M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulièrement requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. Les requérants soutiennent que Mme B, épouse C, habitant le domicile conjugal, ne fait pas l'objet de titre exécutoire dirigé à son encontre et que le commissaire de justice n'hésite pas à abuser du concours de la force publique et bafoue la loi. Toutefois, ces seules considérations, et alors qu'il ressort des pièces du dossier l'existence d'une décision de justice ainsi que rappelée au point 1 ci-dessus et que le procès-verbal d'expulsion du 12 octobre 2023 a été converti en procès-verbal de difficultés, ne suffisent pas à établir une situation d'urgence extrême au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative nécessitant l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme D B, épouse C et M. A C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 octobre 2023. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2323757_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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