TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2323565_20231014
- Date
- 14 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. C et Mme A, agissant en leur nom et au nom de leur enfant mineur né le 19 juin 2023, représentés par Me Sangue, demandent au juge des référés : 1°) de leur accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner à l'Etat de les prendre effectivement en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à leur conseil ou à eux-mêmes dans le cas d'un rejet de leur demande d'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - l'urgence est justifiée, dès lors qu'ils vivent dans la rue avec leur nourrisson depuis plusieurs mois, sans aucun hébergement, ce qui caractérise une carence de l'Etat de nature à remettre en cause leur état de santé ; ils se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité et de précarité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : . ils ont appelé le 115 à plusieurs reprises et vivent dans la rue ; ils ont besoin d'une prise en charge imminente et leur vulnérabilité est manifeste ; . il est porté atteinte à l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant compte de l'âge de leur enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aux termes de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Il résulte de l'instruction que M. C et Mme A, ressortissants ivoiriens nés respectivement le 4 janvier 1984 et le 17 décembre 1990, soutiennent qu'ils se trouvent sans abri et en situation de détresse sociale, obligés de dormir dans la rue depuis de nombreux mois ainsi que leur enfant né le 19 juin 2023, malgré des appels réguliers et infructueux auprès du 115. En se bornant, au soutien de ces allégations, à verser au dossier une liste établie par le SIAO concernant une demande d'hébergement réitérée depuis mars 2023, sans plus de précision ou éléments probants concernant leur parcours de vie, notamment la date de leur entrée sur le territoire français et les diligences déjà accomplies auprès des organismes compétents, les requérants ne mettent pas le juge des référés en mesure d'apprécier l'existence d'une carence caractérisée de l'Etat révélant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En l'état de l'instruction, il y a donc lieu de rejeter la requête de M. C et de Mme A dans toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Il ressort de ce qui a été dit précédemment que la présente requête est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. C et Mme A ne sont pas admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C et de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 14 octobre 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 octobre 2023
Référence
ORTA_2323565_20231014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA