TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2323388_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Scalbert, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de la convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et pour lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont elle était titulaire a expiré le 20 septembre 2023, qu'elle se trouve depuis cette date dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France et de son droit de travailler auprès de son employeur, que par un courrier daté du 9 octobre 2023, elle a été suspendue par son employeur jusqu'au 23 octobre 2023 pour défaut d'autorisation de travail valide, qu'elle risque de perdre son emploi, qu'elle ne perçoit plus de salaire et se trouve actuellement privée de ressources financières et qu'en raison de sa situation administrative, elle ne pourra pas effectuer plusieurs déplacements professionnels ; - une atteinte grave et manifestement illégale est portée à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence, dès lors qu'elle s'est elle-même placée dans la situation qu'elle invoque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023, tenue en présence de Mme Depousier, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Scalbert, représentant Mme A, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête ; - les explications de Mme A, qui a déclaré qu'elle avait été mal informée dans ses démarches par un agent de la préfecture ; - et les observations de Me Jacquard, substituant Me Termeau, représentant le préfet de police de Paris, lequel a fait valoir que la condition tenant à l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas remplie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante japonaise née le 8 mai 1982, est arrivée en France le 20 décembre 2017 sous couvert d'un visa étudiant. Le 29 novembre 2018, elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français et le 7 mars 2019, elle s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de deux ans, valable jusqu'au 6 mars 2021, laquelle a été renouvelée le 21 septembre 2021 pour une durée de deux ans jusqu'au 20 septembre 2023. Le 27 avril 2023, elle a entrepris les démarches en vue d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour et une convocation l'invitant à se présenter à la préfecture de police le 31 août 2023 lui a été notifiée. Elle soutient que le 8 août 2023, elle a contacté les services de la préfecture afin de connaître les démarches à effectuer pour obtenir une carte de résident et qu'un agent de la préfecture lui a indiqué oralement qu'elle devait déposer une demande sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Elle affirme avoir alors annulé son rendez-vous prévu le 31 août 2023 à la préfecture et déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur la plateforme de l'ANEF le 8 août 2023. Le 3 septembre 2023, Mme A a adressé un courriel aux services de la préfecture pour connaître l'état d'avancement de l'instruction de sa demande de carte de résident et solliciter la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par courriel daté du 6 septembre 2023, l'administration lui a répondu que sa demande de titre de séjour avait bien été reçue par le service instructeur, qu'elle était en cours de traitement et que le service instructeur ne pourra générer une attestation de prolongation que lorsque son titre sera arrivé à échéance. La requérante fait valoir que le 13 septembre 2023, sa demande a été clôturée au motif que les demandes de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentées par les demandeurs pacsés avec un Français ne sont pas traitées sur la plateforme de l'ANEF et qu'il convient de prendre un rendez-vous en ligne sur le site de la préfecture. Mme A soutient avoir alors vainement tenté de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture. Par un courriel daté du 19 septembre 2023, Mme A a écrit à la préfecture de police en vue d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Par un courriel daté du 26 septembre 2023, le conseil de la requérante a saisi les services de la préfecture de police en faisant état des difficultés rencontrées par l'intéressée pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et a demandé la procédure à suivre afin que Mme A puisse obtenir le plus rapidement possible une convocation pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un courriel du 5 octobre 2023, les services de la préfecture lui ont indiqué que Mme A devait prendre rendez-vous dans les deux mois qui précèdent l'échéance du titre dont elle demande le renouvellement sur le site internet de la préfecture de police. La validité du titre de séjour dont elle était titulaire ayant expiré le 20 septembre 2023, n'étant plus dans les délais pour prendre un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de police et ne parvenant pas à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de la convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et pour lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). ". Aux termes de l'article R. 431-14 de ce code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Il résulte de l'instruction que Mme A était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 21 septembre 2021 au 20 septembre 2023. Elle a entamé les démarches en vue d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour dès le 27 avril 2023 et a été convoquée par la préfecture de police le 31 août 2023 pour le renouvellement de son titre de séjour. Comme elle l'a expliqué de manière circonstanciée et tout à fait plausible lors de l'audience, Mme A, qui a souhaité obtenir une carte de résident plutôt qu'une nouvelle carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", a suivi les indications données au téléphone par un agent de la préfecture et a, le 8 août 2023, déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le site de l'ANEF et annulé le rendez-vous prévu le 31 août 2023. Les déclarations de la requérante sont d'ailleurs corroborées par les pièces qu'elle a produites à l'appui de sa requête, et notamment le courriel adressé le 3 septembre 2023 aux services de la préfecture. Le 13 septembre 2023, la demande de titre de séjour déposée par Mme A sur le site de l'ANEF a été clôturée et depuis cette date, elle ne parvient pas à déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour malgré ses nombreuses tentatives. Ainsi, alors que la requérante a entamé les démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour dès le 27 avril 2023, elle se trouve, depuis le 20 septembre 2023, dans une situation d'irrégularité au regard du droit au séjour sur le territoire français et elle ne peut être regardée, comme le fait valoir le préfet de police dans son mémoire en défense, comme s'étant elle-même placée dans cette situation en effectuant à tort sa demande sur le site de l'ANEF et en annulant le rendez-vous prévu le 31 août 2023, dès lors que, comme cela été dit ci-dessus, elle a agi conformément aux instructions données par un agent des services de la préfecture. En outre, par un courrier daté du 9 octobre 2023, la directrice administrative et financière de la société VME PLB, avec laquelle Mme A a conclu, le 1er avril 2020, un contrat de travail à durée indéterminée et qui l'emploie depuis cette date en qualité d'assistante des licences de l'édition, l'a informée de la suspension de son contrat de travail " pour défaut d'autorisation de travail valide " à compter du 10 octobre 2023 et jusqu'au 23 octobre 2023, date à laquelle un point sera fait sur sa situation, et lui a indiqué qu'elle ne percevrait ni salaire ni indemnité durant cette période. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence appelant à bref délai une réponse de la juge des référés saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Il résulte de l'instruction qu'en raison de l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour à laquelle elle est confrontée depuis le 13 septembre 2023 et de l'absence de remise d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, Mme A est en séjour irrégulier sur le territoire français depuis le 21 septembre 2023, a été suspendue de ses fonctions par l'entreprise qui l'emploie, ne perçoit plus de rémunération et risque de perdre son emploi à partir du 23 octobre 2023. Ainsi, Mme A est fondée à soutenir qu'en ne lui permettant pas de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et en ne lui délivrant pas un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, le préfet de police de Paris porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'exercer une activité professionnelle. 6. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris de convoquer Mme A en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de Paris de convoquer Mme A en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 18 octobre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2323388_20231018
Données disponibles
- Texte intégral