TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2322824_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Keufak Tameze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a confirmé la décision du 5 juillet 2023 du directeur territorial de l'OFII à Paris lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en tenant compte de la composition de son foyer, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui en accorder le bénéfice partiel ou sinon de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de 5 jours à compter et de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la décision contestée la place dans une situation de précarité financière et de vulnérabilité dès lors qu'elle s'occupe seule de sa fille et est sans logement ; - en raison de sa fragilité psychologique, bénéficiant déjà d'une prise en charge en région Ile-de-France, elle ne pouvait accepter l'orientation proposée par l'OFII à Mulhouse. Sur l'existence d'un doute sérieux : - la décision contestée n'a pas pris en compte son état de vulnérabilité psychologique qui la contraint à demeurer en région Ile-de-France ; - elle méconnait le droit d'asile et le principe du respect de la dignité humaine ainsi que celui du respect des droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue 3. Mme A, ressortissante bissau-guinéenne, née le 10 octobre 1996, a sollicité l'asile le 5 juillet 2023 et a été mise en possession d'une attestation de demandeur d'asile, valable jusqu'au 4 août 2023. Par une décision du 5 juillet 2023, le directeur territorial de l'OFII à Paris lui a refusé le bénéfice de ses conditions matérielles, au motif qu'elle avait refusé l'orientation en région et la proposition d'hébergement qui lui avaient été proposées, décision confirmée par le directeur général adjoint de l'OFII le 14 septembre 2023. A l'appui de ses présentes conclusions, la requérante, qui reconnait la réalité des motifs de la décision contestée, se borne à soutenir que la condition de l'urgence est satisfaite, faute d'être logées sa fille mineure et elle, et en raison de sa précarité financière et de sa fragilité psychologique. Par ailleurs, si la requérante se prévaut d'un rapport social du 18 août 2023 aux termes duquel la requérante " semble vivre avec la peur permanente de perdre son bébé " et " est persuadée qu'elle n'arrivera jamais à s'occuper de son enfant toute seule ", raisons pour lesquelles " elle n'a pu accepter l'orientation en province car elle ne peut envisager ni supporter l'idée de s'éloigner de ses soutiens et de se retrouver seule et isolée avec son nouveau-né ", de sorte qu'un " suivi psychologique sera mis en place au sein de la CAFDA à partir de septembre", Mme A n'établit ni n'allègue que cet accompagnement social et psychologique ne pourraient se faire dans le lieu d'orientation proposé par l'OFII. Il s'ensuit que la condition d'urgence n'étant pas, en l'espèce, remplie, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, dans son ensemble, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 6 octobre 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2322824_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA