TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2322584_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. A C, représenté par la SCP A.B.C.G demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 15 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route qui lui sont reprochées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision 48 SI et les retraits de points intervenus à la suite des infractions commises ne lui ont pas été notifiés ; - les décisions de retrait de points sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévu par l'article L. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Par décision 48 SI du 15 février 2023, dont M. C demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé était nul et a, par suite, prononcé l'invalidation de ce permis. M. C demande l'annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision 48 SI susmentionnée. Sur l'étendue du litige : 3. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. C édité le 5 décembre 2023 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense, que l'infraction commise le 4 juillet 2022 a été supprimée de son dossier et que les points retirés à la suite de cette infraction ont été réattribués au capital de point affecté à son permis de conduire. En outre, il résulte de ce même relevé d'information intégral que la mention de la décision 48SI du 15 février 2023 a été supprimée et que M. B dispose à la date d'édition de ce relevé d'un permis valide doté d'un solde de quatre points. La décision 48 SI dont le requérant demande l'annulation doit par suite être regardée comme ayant été retirée. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qu'elles tendent à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 4 juillet 2022 comme de la décision 48 SI du 15 février 2023. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'absence de notification : 4. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " 5. Les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. C n'aurait pas été informé des décisions successives de retrait de points est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ces décisions. En ce qui concerne le défaut d'information préalable : 6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 7. Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ou lorsqu'elle est constatée à l'aide d'un système de contrôle automatisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. En l'absence de paiement, un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée est émis qui comporte également l'ensemble des mentions exigées. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée permet d'établir, sauf à ce que le contrevenant démontre qu'il a fait l'objet d'un paiement forcé, qu'il a bien reçu les informations. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé intégral d'information et du bordereau de situation relatif à l'infraction produit en défense, que les infractions commises les 30 décembre 2021 et 9 juin 2021 ont été constatées au moyen d'un procès-verbal électronique et que M. C a payé les amendes forfaitaires majorées correspondantes les 23 mai 2022 et 6 janvier 2022. Ces paiements permettent d'établir que le contrevenant a bien reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour ces infractions. Le contrevenant n'établit pas que les avis reçus par lui n'auraient pas comporté cette information ni que les paiements seraient intervenus à la suite d'un paiement forcé. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé En ce qui concerne la réalité des infractions : 9. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points. 10. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis à raison des infractions commises les 30 décembre 2021 et 9 juin 2021 devenues définitives à la suite des paiements dont elles ont fait l'objet. En l'absence de tout élément précis et circonstancié avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation des décisions 48 de retraits de points sur son permis de conduire, et par voie de conséquence celles présentées aux fins d'injonction ainsi qu'au remboursement des frais du litige, doivent être rejetées. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens inopérants. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction relatives à la décision 48 SI en litige comme à la décision de retrait de points pour l'infraction du 4 juillet 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 5 novembre 2024. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2322584
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2322584_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel