TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2322401_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au rétablissement du versement de ses droits à l'allocation personnalisée au logement, qui avait été suspendu à compter du mois de septembre 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Paris de rétablir rétroactivement le versement de cette allocation à compter du mois de septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris la somme de 2 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est privée depuis plusieurs mois, sans motif valable, de l'aide au logement qui lui est due au regard de ses ressources et du montant de ses loyers, que la caisse d'allocations familiales de Paris méconnaît l'autorité attachée et le caractère exécutoire du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 septembre 2022 ayant notamment établi qu'elle n'était pas débitrice de charges locatives à l'égard de son propriétaire, et que la cour d'appel de Paris a été saisie de ce jugement le 2 novembre 2022 par le bailleur, lequel a demandé sa condamnation à lui payer les différences de loyer correspondant à l'aide au logement depuis le mois d'avril 202 ce qui nécessite pour elle de régulariser le compte locatif sur la période courant de septembre 2021 à septembre 2023 au titre de laquelle lui est due la somme de 3 475 euros au titre de l'aide au logement alors que son arrêt risque d'intervenir avant le jugement au fond du tribunal ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que celle-ci est entachée d'une erreur de droit faute de prendre en considération le jugement du 14 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris constatant qu'elle est à jour de ses loyers et qu'aucune charge n'est due au bailleur. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 septembre 2023 n° 2321350 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence, Mme B fait d'abord valoir que la décision attaquée la prive de l'allocation personnalisée au logement, alors que le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 septembre 2022 a établi qu'elle n'était pas débitrice de charges locatives à l'égard de son propriétaire et que la cour d'appel de Paris est saisie d'une contestation de ce jugement qui pourrait intervenir avant le jugement au fond de son recours en annulation présentée contre la décision implicite de rejet de la caisse d'allocations familiales. Toutefois, d'une part, en se bornant à produire son avis d'impôt sur les revenus 2022, faisant état de la perception de revenus de 11 049 euros, et d'un relevé de compte bancaire comportant le remboursement d'un prêt de 5 000 euros, alors que l'allocation de personnalisée au logement en cause est d'un montant de 139 euros mensuel et que le jugement du tribunal judicaire de Paris a condamné son bailleur à lui verser, à titre de dommages intérêts liés à l'absence d'installation d'une boîte aux lettres individuelle, une somme nette d'environ 8 400 euros, la requérante ne justifie pas que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. D'autre part, la circonstance selon laquelle la cour d'appel de Paris, saisie du jugement du 14 septembre 2022, risque de se prononcer avant qu'il soit statué sur la légalité de la décision de rejet de rétablissement de l'allocation personnalisée au logement, est purement hypothétique et n'est pas davantage de nature à caractériser l'existence d'un préjudice grave et immédiat établissant l'urgence qu'il y aurait pour le juge des référés de se prononcer avant l'intervention du juge du fond. Par ailleurs, la seule circonstance que la caisse d'allocations familiales de Paris méconnaisse l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 septembre 2022 ne saurait suffire à caractériser, en tout état de cause, une situation d'urgence. Dans ces conditions, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 2 octobre 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2322401/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2322401_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA