TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2322205_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Dodin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a implicitement rejeté sa demande de remise du solde des comptes et des documents de fin de contrait ainsi que le paiement afférent à ses droits ; 2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 29 551,55 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) d'enjoindre à l'AP-HP de lui remettre le solde des comptes et les documents de fin de contrat, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'AP-HP aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ". L'article R. 221-3 dudit code dispose que le département du Val-de-Marne se situe dans le ressort du tribunal administratif de Melun. 2. Il ressort des pièces du dossier qu'avant la fin de son contrat à durée déterminée, M. A, engagé en qualité de praticien hospitalier contractuel, était affecté à l'hôpital Henri Mondor situé à Créteil, dans le département du Val-de-Marne. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 26 octobre 2023. La présidente de la 2ème section, Janine Evgénas 2/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2322205_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA