TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2322165_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 12 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route qui lui sont reprochées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés, sous huitaine à compter de la signification de la décision à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - elles sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévu par l'article L. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Par décision 48 SI du 12 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé était nul et a, par suite, prononcé l'invalidation de ce permis. Sur l'étendue du litige : 3. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A édité le 30 décembre 2024 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense, que M. A s'est vu attribuer quatre points à la suite du stage de sensibilisation qu'il a suivi les 3 et 4 juillet 2023 et que le point retiré consécutivement à l'infraction commise le 26 avril 2023 lui a été restitué en application de l'article L. 223-6 du code de la route, le 21 novembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête. A la date de l'édition du relevé d'information, le permis de conduire de l'intéressé était valide et doté d'un solde de cinq points. La décision 48 SI dont le requérant demande l'annulation doit, par suite, être regardée comme ayant été retirée. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qu'elles tendent à l'annulation de la décision de retrait de point consécutive à l'infraction commise le 26 avril 2023 comme de la décision 48 SI du 12 juillet 2023. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'absence de notification : 4. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " 5. Les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. A n'aurait été informé des décisions successives de retrait de points qu'à la lecture de son relevé d'information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait de points. En ce qui concerne le défaut d'information préalable : 6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. S'agissant des infractions commises les 31 mars 2018, 9 novembre 2019 et 12 août 2022 : 7. Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ou lorsqu'elle est constatée à l'aide d'un système de contrôle automatisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. En l'absence de paiement, un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée est émis qui comporte également l'ensemble des mentions exigées. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée permet d'établir, sauf à ce que le contrevenant démontre qu'il a fait l'objet d'un paiement forcé, qu'il a bien reçu les informations. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé intégral d'information relatif au permis de conduire de M. A, que les infractions commises les 31 mars 2018, 9 novembre 2019 et 12 août 2022 ont été constatées au moyen d'un procès-verbal électronique et que M. A a payé les amendes forfaitaires correspondantes. Ces paiements permettent d'établir que le contrevenant a bien reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour ces infractions. Le contrevenant n'établit pas que les avis reçus par lui n'auraient pas comporté cette information. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé. S'agissant des infractions commises les 21 mai 2022, 20 février 2023 et 1er mars 2023: 9. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que les infractions commises les 21 mai 2022, 20 février 2023, et 1er mars 2023 ont été constatées par radar automatique et que l'intéressé a payé les amendes forfaitaires afférentes à ces infractions. Ce paiement permet d'établir que M. A a bien reçu l'avis de contravention, établi selon les indications prévues par l'article A. 37-8 du code de procédure pénale, lequel comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. A n'établit pas que l'avis reçu par lui n'aurait pas comporté cette information. Le moyen de légalité externe, tiré du vice de procédure résultant du défaut d'information préalable doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé s'agissant de cette infraction. En ce qui concerne la réalité des infractions : 10. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points. 11. Ainsi qu'il a été dit, il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que M. A a payé l'ensemble des amendes forfaitaires. En l'absence de tout élément précis et circonstancié avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions 48 de retraits de points sur son permis de conduire, et par voie de conséquence celles présentées aux fins d'injonction doivent être rejetées. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens inopérants. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction relatives à la décision 48 SI en litige comme à la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 26 avril 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 18 février 2025. La présidente de la 3ème section, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2322165_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA