TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2321728_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 19 septembre 2023, l'association Bloom, représentée par Me Lafforgue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la cheffe du fonds européen d'investissement a refusé de lui communiquer l'ensemble des informations environnementales relatives au du fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (FEAMP), dont la liste actualisée des bénéficiaires de ce fonds, ensemble la décision implicite confirmative de rejet de sa demande, ainsi que la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur de l'aquaculture et de l'économie des pêches a rejeté sa demande concernant la communication de la liste détaillée des bénéficiaires du FEAMP ; 2°) d'enjoindre au sous-directeur de l'aquaculture et de l'économie des pêches de communiquer l'ensemble des documents sollicités à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions. Par un acte, enregistré le 20 septembre 2024, l'association Bloom déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de l'association Bloom est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Bloom. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bloom et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Paris, le 10 avril 2025. Le vice-président de la 5ème section, Signé L. GROS La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2321728_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel