TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2321567_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Calvo Pardo, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence, dès lors qu'elle réside légalement sur le sol français depuis le 2 février 2015, qu'elle est une étudiante brillante qui a réussi ses études en France et à laquelle un employeur a proposé un poste d'assistante commerciale compte tenu de ses compétences et de ses qualifications, que cet employeur ne peut pas effectuer les démarches tendant à la délivrance d'une autorisation de travail en l'absence d'un titre de séjour ou d'un récépissé en cours de validité, qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un changement de statut et obtenir un titre portant la mention " salarié ", que le préfet de police n'a pas renouvelé son dernier récépissé qui a expiré le 3 juillet 2023 malgré ses multiples demandes et démarches pour obtenir des informations, qu'elle a vainement tenté d'obtenir un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de changement de statut et que sans récépissé prouvant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle se voit privée de tous les droits découlant d'un séjour régulier sur le territoire français ; - le préfet de police porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté contractuelle et à son droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 septembre 2023, tenue en présence de M. Drai, greffier d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 16 août 1996, est entrée en France le 2 février 2015 sous couvert d'un visa " étudiant " et a ensuite bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant ", dont le dernier était valable jusqu'au 4 septembre 2022. Elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour et s'est vu délivré le 23 août 2022 un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 31 décembre 2022. Ce récépissé a été renouvelé à deux reprises, le 22 décembre 2022 et le 4 avril 2023. Le dernier récépissé dont elle était titulaire étant valable jusqu'au 3 juillet 2023, elle a présenté une demande de renouvellement de ce récépissé le 30 juin 2023. Elle a également, après avoir reçu une proposition d'emploi en qualité d'assistante commerciale, présenté une demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " le 13 juillet 2023. Cette demande a été classée sans suite le 21 août 2023 en l'absence d'autorisation de travail. N'étant pas parvenue à obtenir le renouvellement de son récépissé expiré le 3 juillet 2023, Mme A demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, Mme A fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d'urgence, qu'elle réside légalement sur le sol français depuis le 2 février 2015, qu'elle est une étudiante brillante qui a réussi ses études en France et à laquelle un employeur a proposé un poste d'assistante commerciale, que cet employeur ne peut pas effectuer les démarches tendant à la délivrance d'une autorisation de travail en l'absence d'un titre de séjour ou d'un récépissé en cours de validité, qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un changement de statut et obtenir un titre portant la mention " salarié ", que le préfet de police n'a pas renouvelé son dernier récépissé qui a expiré le 3 juillet 2023 malgré ses multiples demandes et démarches pour obtenir des informations, qu'elle a vainement tenté d'obtenir un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de changement de statut et que sans récépissé prouvant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle se voit privée de tous les droits découlant d'un séjour régulier sur le territoire français. Cependant, d'une part, la requérante, qui n'était ni présente ni représentée à l'audience, n'a apporté aucune précision sur l'éventuelle poursuite de ses études alors que le récépissé dont elle demande le renouvellement a expiré le 3 juillet 2023 et lui a été délivré dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ". D'autre part, Mme A n'a donné aucune indication quant à sa situation actuelle au regard de l'emploi qui lui a été proposé, alors qu'il résulte de l'instruction que la demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " qu'elle a présentée le 13 juillet 2023 a été classée sans suite le 21 août 2023. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 21 septembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2321567_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
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