TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2321564_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Boitel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de police en date du 18 août 2023 portant retrait de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que d'une part, elle est présumée satisfaite en cas de décision de retrait de carte de résident, et d'autre part, que l'arrêté du préfet de police le place dans une situation de précarité bancaire et financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce que : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la sanction prononcée est disproportionné. Vu : - la requête par laquelle le requérant a sollicité l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. " 3. M. A, ressortissant turc, né le 10 juin 1967, s'est vu délivrer une carte de résident le 10 mars 2015 valable jusqu'au 9 mars 2025. Le 19 juillet 2022, l'enseigne " Pita Kebab " exploitée par la SAS Royal Foods, dont il était le président, a été contrôlée dans le cadre de la lutte contre le travail illégal. Il ressort des pièces du dossier que travaillaient au sein de l'établissement plusieurs personnes sans titre de séjour. Le 18 août 2023, le préfet de police a retiré la carte de résident de M. A. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 4. Les moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toute ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 octobre 2023. Le juge des référés, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2321564_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel