TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2321063_20240409
- Date
- 9 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, Mme A demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; / () ". Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme kouboussy n'a pas accompagné sa requête d'une copie de la décision de la commission de médiation. Par un courrier du 12 septembre 2023, qui lui a été transmis par l'application Telerecours, dont elle a pris connaissance le même jour à 16 heures 22, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité. A ce jour, Mme A n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 9 avril 2024.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2321063_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel