TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320981_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le chef d'établissement pénitentiaire des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de permis de visite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. C en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". En vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département du Pas-de-Calais se situe dans le ressort du tribunal administratif de Lille. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, prise par le chef d'établissement du centre pénitentiaire dans le cadre de ses pouvoirs de police, et notamment en application de l'article R. 341-2 du code pénitentiaire, la requérante résidait à Avion, dans le département du Pas-de-Calais. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Lille. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille et à Mme A B. Fait à Paris, le 15 septembre 2023. Le magistrat délégué, H. C No 2320981/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2320981_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA