TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320926_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la notification conditionnelle du 10 juillet 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaire (CROUS) de Créteil l'a informée du rejet de sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024. Elle soutient que des évènements familiaux nouveaux ont fortement modifié sa situation personnelle et administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Par sa requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme B demande l'annulation de la notification conditionnelle par laquelle le CROUS de Créteil l'a informée du rejet de sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024. Toutefois, la décision contestée par Mme B précise explicitement qu'il s'agit d'une décision conditionnelle. Dès lors, elle ne peut être regardée comme une décision faisant grief qui serait susceptible d'un recours. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressée sont irrecevables, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 19 septembre 2023. La présidente de la 1ère section S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2320926_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel