TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320763_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Boudjellal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police, de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence, présumée pour les personnes en situation de renouvellement de titre de séjour, est établie dès lors qu'elle bénéficiait d'un titre de séjour dont elle a demandé le renouvellement, qu'elle ne peut se rendre au chevet de sa mère gravement malade en Algérie dont le vol est prévu le 18 septembre 2023, qu'elle se trouve dans une situation de précarité dès lors qu'aucun droit associé au séjour régulier ne lui est reconnu tel que le droit au travail pour subvenir à ses besoins et participer aux charges du foyer ; - la décision porte une atteinte grave à la liberté d'aller et venir, aux droits sociaux et économiques et son droit au respect à la vie privée et familiale et elle est manifestement illégale au regard des dispositions des articles L. 411-1, R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, a communiqué des pièces, enregistrées le 13 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 septembre 2023, tenue en présence de M. Drai, greffier d'audience, M. Marino a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Boudjellal, pour Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). ". Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante algérienne née le 15 septembre 1972, a sollicité le 7 août 2023 le renouvellement du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont elle était titulaire. Depuis cette date, elle essaie en vain d'en obtenir le renouvellement et se trouve ainsi en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, il résulte également de l'instruction que Mme C doit se rendre au chevet de sa mère, le 18 septembre 2023, dont l'état de santé, selon le rapport médical en date du 7 septembre 2023 du docteur B en charge de celle-ci, s'est considérablement dégradé. Le défaut de délivrance d'un récépissé, alors qu'elle a été admise à déposer sa demande de renouvellement de titre séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Compte tenu de la proximité de la date du vol nécessaire pour rejoindre sa mère malade en Algérie, elle justifie également d'une situation d'urgence. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer Mme C afin de lui délivrer à un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme C afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 septembre 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2320763_20230913
Données disponibles
- Texte intégral