TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320715_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Tamba, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au président du conseil national de l'ordre des médecins de rendre sa décision sur sa demande d'inscription comme médecin spécialiste en ophtalmologie et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de la situation dans laquelle il se trouve ; - la mesure demandée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la décision de l'ordre est illégale, notamment au regard des règles de l'Union européenne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, ressortissant roumain né le 4 octobre 1972, est diplômé de médecine et titulaire de trois spécialités, l'une en médecine générale, l'une en gynécologie et une autre en ophtalmologie. Il a sollicité son inscription comme médecin spécialiste en ophtalmologie auprès du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine de l'ordre des médecins qui a refusé sa demande par une décision du 8 novembre 2022. M. B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administratif, d'enjoindre au président du conseil national de l'ordre des médecins de rendre sa décision sur sa demande d'inscription comme médecin spécialiste en ophtalmologie et de réexaminer sa situation sous quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 3. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B a contesté la décision du 8 novembre 2022 du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine de l'ordre des médecins devant le conseil régional de Bretagne de l'ordre des médecins, lequel, en formation restreinte, a confirmé le refus d'inscription par une décision du 26 janvier 2023. Il a alors formé un recours à l'encontre de cette décision devant la formation restreinte du conseil national de l'ordre des médecins qui, par une décision du 28 avril 2023, a décidé de surseoir à statuer et a ordonné la réalisation d'une expertise devant porter sur le point de savoir si M. B présente une insuffisance professionnelle rendant dangereuse l'exercice de sa profession. Par suite, le prononcé de la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision de la formation restreinte du conseil national de l'ordre des médecins du 28 avril 2023. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B est manifestement mal fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 15 septembre 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2320715/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2320715_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA