TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320703_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au directeur du lycée professionnel Marie Laurencin sis au 114 quai de Jemmapes (75010 Paris) où est scolarisée sa fille de lui remettre le récapitulatif des absences scolaires de sa fille. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il a besoin de ces éléments, dont il demande la communication en vain depuis le mois février 2023, pour sa défense dans le cadre de sa convocation le 13 septembre 2023 devant le tribunal correctionnel de Paris en vue de l'examen d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire enregistrée au service des voies de recours le 23 août 2023 ; - le refus du lycée de lui adresser ces éléments porte atteinte aux droits de la et au droit à l'exercice effectif de son droit à être informé de la situation de sa fille dans le cadre scolaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. M. B soutient qu'il a besoin, pour assurer sa défense lors de l'audience qui devra se tenir le 13 septembre 2023 devant la 26ème chambre du tribunal correctionnel de Paris, du récapitulatif des absences de sa fille au lycée professionnel Marie Laurencin sis dans le Xème arrondissement de Paris. Il fait valoir que le refus du directeur de ce lycée de lui fournir ce récapitulatif d'absences en raison d'un signalement pour violences sur sa fille serait constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à se défendre dès lors que la production de ces documents est essentielle pour assurer sa défense. Toutefois, en se bornant à produire une convocation pour une audience au cours de laquelle devra être examiné un acte d'appel contre la mesure de contrôle judiciaire le concernant, laquelle n'est pas produite, M. B n'établit pas la nécessité d'obtenir à très brève échéance, au soutien notamment de l'appel qu'il a formé, les éléments relatifs aux absences scolaires de sa fille. Il ne justifie donc pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures. Il ne justifie pas plus au demeurant qu'il aurait été porté atteinte, par le refus en litige dont il n'établit pas même l'existence, à une ou plusieurs libertés fondamentales. Par suite, sa requête doit être regardée comme manifestement infondée et doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 8 septembre 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2320703_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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