TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320673_20230909
- Date
- 9 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. B D A, représenté par Me Bechieau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer a ordonné son expulsion du territoire français, ainsi que l'arrêté du 2 septembre 2023 par lequel il a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - une mesure d'expulsion porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée dès lors, une situation d'urgence ; en l'espèce il est retenu dans un centre de rétention et sera présenté de manière imminente à un vol en direction du Congo Brazzaville ; - les décisions portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir, au droit constitutionnel d'asile, au droit au respect de la vie et de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, à la présomption d'innocence et au droit d'exercer un recours effectif devant un juge ; - l'arrêté portant expulsion est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu le bulletin de procédure et n'a pas été convoqué devant la commission d'expulsion en méconnaissance des dispositions de l'article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le recours à la procédure d'urgence absolue n'est pas justifiée ; - il a été condamné, postérieurement à l'arrêté litigieux pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, en revanche, aucune infraction en lien avec le terrorisme n'a été retenue ; - sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public et l'évaluation de sa personnalité et de son comportement en prison ne démontre aucun danger et aucunement le profil d'une personne radicalisée et ses déclarations sont la conséquence d'une décompensation sévère liée à l'état de stress post-traumatique dont il souffre ; - l'arrêté porte une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale, son frère, titulaire du statut de réfugié, l'héberge à Blois ; - son état de santé et l'impossibilité de bénéficier d'un suivi psychiatrique et d'un traitement au Congo fait obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'expulsion conformément aux dispositions du 5° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté fixant le pays de destination est entaché d'un vice d'incompétence ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 août 2023, qui est toujours pendant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la menace terroriste très présente en France et l'intérêt qui s'attache à la préservation de l'autorité de l'Etat et de ses intérêts fondamentaux dans un contexte où les membres des forces de l'ordre sont régulièrement pris pour cibles et confrontés à une violence accrue caractérise une urgence à poursuivre l'exécution de la mesure d'expulsion attaquée et justifie de renverser la présomption d'urgence attachée à une mesure d'expulsion ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Regnier, greffière d'audience, M. Marino a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bechieau, pour M. C A ; - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. M. C A, ressortissant congolais né le 7 février 1988, est entré en France le 14 avril 2023 sous couvert d'un visa de court séjour Schengen. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer a ordonné son expulsion du territoire français en application de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'arrêté du 2 septembre 2023 par lequel il a fixé le pays de destination. En ce qui concerne l'arrêté du 25 août 2023 portant expulsion du territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". L'article L. 631-1 du même code dispose que : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () / 5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des notes blanches précises et circonstanciées que, le 14 juillet 2023, M. C A a menacé un chauffeur et les passagers d'un bus à Blois de les tuer avec un couteau. Interpellé à la suite de ces faits, il a menacé de mort les forces de l'ordre, ainsi que le confirme la vidéo du véhicule. Le 20 juillet suivant, il a fait l'objet d'une nouvelle interpellation alors qu'il perturbait la circulation, il a tenu des propos outrageants et menaçants à l'encontre de policiers et a déclaré vouloir poser une bombe et faire un attentat tout en récitant des versets du Coran et en levant l'index vers le ciel, geste fréquemment pratiqué par les djihadistes de l'organisation terroriste Etat islamique. Il a également tenté de frapper un policier qui a déposé plainte. Le 21 juillet, il a fait l'objet d'un contrôle par les services de la gendarmerie alors qu'il perturbait de nouveau la circulation. Il s'est montré violent à l'encontre d'un gendarme au cours de ce contrôle et a été placé en garde à vue pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Au cours de son transfert, il a menacé de mort un gendarme. Le 26 juillet, alors qu'il était convoqué au commissariat de Blois pour s'expliquer sur les faits d'outrages commis le 20 juillet, il a déclaré avoir déjà tué une femme, aimer tuer et violer, être venu en France pour être méchant, vouloir tuer des filles entre 8 et 12 ans, blondes aux yeux bleus, sur les Champs Elysées. Il a été placé en détention provisoire dans l'attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Blois le 4 septembre 2023 des chefs d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et de menaces de crime ou de délit contre les personnes et les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique commis le 20 juillet 2023. 7. Pour prendre la mesure d'expulsion contestée, le ministre de l'intérieur a repris les éléments rappelés ci-dessus et a considéré que l'instabilité psychique de l'intéressé, constatée lors de son évaluation médicale au cours de sa détention provisoire, les menaces proférées empreintes de religiosité et de références à l'islam radical, ses déclarations faisant état de son goût pour les crimes de sang et exprimant une volonté de commettre un acte criminel sur le territoire national permettaient d'établir sa dangerosité et qu'il était à craindre qu'il passe de façon imminente à l'acte violent ou soit perméable aux appels récents et répétés d'organisations terroristes largement relayées dans les réseaux sociaux, à commettre une action violente sur territoire national. 8. Si M. C A fait valoir qu'il n'a été condamné qu'à une peine de six mois de prison dont quatre mois avec sursis par une décision du juge pénal postérieure à la décision d'expulsion et qu'il a été laissé libre à l'issue de sa condamnation, l'expulsion est une mesure de police administrative et il appartient à l'autorité administrative d'examiner l'ensemble du comportement de l'étranger. Au demeurant, il ressort de la fiche pénale produite qu'il n'était poursuivi que des chefs d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et de menaces de crime ou de délit contre les personnes et les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique commis le 20 juillet 2023. 9. Il résulte de ce qui précède que le comportement de M. C A est de nature à fonder la décision d'expulsion en urgence absolue pour prévenir tout risque de menace grave à l'ordre public. 10. Si M. C A fait valoir que son état de santé fait obstacle à son expulsion en urgence absolue dès lors que son traitement médical, et notamment le loxapac n'est pas commercialisé au Congo, le ministre établit qu'il existe des médicaments comportant la substance active de ce produit et qu'il existe des unités de soins psychiatriques dans ce pays. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 531-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ". Si M. C A fait valoir qu'il a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 août 2023 rejetant sa demande d'asile et que ce recours est toujours pendant devant la cour, il ressort des pièces du dossier que l'office a pris sa décision en application du 5° de l'article L. 531-27. Par suite, le requérant n'est fondé à soutenir ni qu'il ne peut pas être éloigné avant que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur son recours, ni que la mesure d'éloignement porte une atteinte au droit d'asile. 12. En troisième lieu, si M. C A invoque une atteinte à sa liberté d'aller et de venir, une telle atteinte ne résulte que de son maintien en centre de rétention décidé par le juge judiciaire. 13. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'arrêté portant expulsion qui ne fixe pas le pays de destination. 14. En cinquième lieu, M. C A a été mis en mesure d'exercer utilement un recours contre l'arrêté contesté. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'exercer un recours effectif devant le juge. Par ailleurs, l'expulsion du territoire français est une mesure de police administrative dont la légalité doit être appréciée au regard du comportement de l'étranger. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance du principe de la présomption d'innocence au motif qu'à la date de son édiction aucune condamnation pénale n'avait été prononcée à son encontre. 15. En sixième lieu, si M. C A invoque la présence de son frère qui l'héberge en France, il est entré très récemment sur le territoire. Il suit de là que la mesure d'expulsion contestée ne porte pas une atteinte manifestement grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En septième lieu, il ressort des termes de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la procédure prévue par ces dispositions et notamment la convocation préalable devant une commission, ne s'applique pas en cas d'expulsion en urgence absolue. 17. En dernier lieu, aucune atteinte à une des libertés fondamentales invoquées par M. C A n'étant caractérisée, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 25 août 2023, de l'examen insuffisant de sa situation et de l'insuffisante motivation de cet arrêté sont inopérants. En ce qui concerne l'arrêté du 2 septembre 2023 fixant le pays de destination : 18. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 17 et celui tiré de l'atteinte au droit d'asile pour les mêmes raisons que celles exposées au point 11. 19. Si M. C A soutient qu'il risque sa vie en cas de retour au Congo où il a été torturé en raison de son opposition au pouvoir en place, il ne l'établit pas nonobstant la production d'un certificat médical faisant état de cicatrices pouvant être compatibles avec des traces de brûlures. Au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. 20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que, à l'exception de la demande d'aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. C A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. C A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Paris, le 9 septembre 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 septembre 2023
Référence
ORTA_2320673_20230909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA