TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320587_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Levy, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour permettant le franchissement des frontières Schengen, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'absence de diligence des services préfectoraux le place dans une situation injustifiée de grande vulnérabilité et de précarité, qu'il comptait sur la remise d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour pour franchir les frontières et ainsi assister sa mère âgée de 87 ans dans ses dernières heures et suppléer sa famille dans l'assistance prêtée à celle-ci, qu'il ne peut plus travailler en tant que boucher en raison de la carence de l'administration et qu'il est exposé, de manière illégitime, à une mesure d'éloignement ; - le défaut de délivrance d'un récépissé porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, lesquels constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 9 septembre 2023, tenue en présence de Mme Regnier, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bejaoui, représentant M. A ; - et les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet de police de Paris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 25 juin 1976, qui était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré le 18 juillet 2021 et valable jusqu'au 17 juillet 2023, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Le 13 juillet 2023, une confirmation de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui a été notifiée et le 9 août 2023, il a été informé de ce que sa demande de renouvellement de titre de séjour était toujours en cours d'instruction et une attestation de prolongation d'instruction de sa demande lui a été remise. Souhaitant se rendre au chevet de sa mère très âgée qui réside au Maroc et qui est hospitalisée dans un état grave, M. A a demandé, le 24 août 2023 et le 30 août 2023, au préfet de police de Paris de le convoquer en vue du renouvellement de son titre de séjour. Le préfet de police de Paris n'ayant pas fait droit à sa demande, M. A demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour permettant le franchissement des frontières Schengen. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A est titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu'il a produite à l'appui de sa requête, laquelle autorise sa présence en France entre le 9 août 2023 et le 8 novembre 2023, assure le maintien de l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu et autorise le franchissement des frontières de l'espace Schengen. Dans ces conditions, compte tenu des effets de cette attestation qui l'autorise notamment à entrer de manière régulière sur le territoire français après un séjour au Maroc avant le 8 novembre 2023, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait porté, en ne lui délivrant pas un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 11 septembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2320587_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA