TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320578_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2023, qui lui a été notifié le jour même à 17h25 et reçu en mains propres, par lequel le préfet de police a décidé qu'il sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D A, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec () une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative () est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. " Aux termes de l'article R. 776-19 du même code : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. / Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. / L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé que M. B, ressortissant marocain, né le 21 août 1996, pour lequel une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans a été prononcée par un jugement du tribunal de Nanterre en date du 27 octobre 2020, sera reconduit à destination de son pays de nationalité lui a été notifié le 3 septembre 2023 à 17h25. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ainsi que l'indication expresse selon laquelle il a la possibilité de déposer une requête auprès du tribunal administratif de Paris, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification dudit arrêté. La requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 6 septembre 2023 à 12h25, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police Fait à Paris, le 7 septembre 2023. La magistrate désignée, V. Hermann A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2320578_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA