TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320347_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B A, agissant en qualité de représentante légale de sa fille, Mme D C, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé implicitement de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse préjudicie de façon grave et imminente à sa situation personnelle puisqu'elle se trouve privée de ressources pour subsister ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée, est dépourvue de motifs légitimes et méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 4 septembre 2023 sous le n° 2320348, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille Mme C, née le 14 mars 2023 en France et de nationalité ivoirienne, a présenté au nom de celle-ci une demande d'asile enregistrée au guichet unique de la préfecture de police de Paris et placée en procédure normale le 28 mars 2023. Par un courrier du 12 mai 2023 notifié le 25 mai 2023, elle a sollicité auprès de l'OFII le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et elle a formé auprès du directeur général de l'OFII un recours administratif préalable obligatoire le 4 septembre 2023 contre la décision implicite de rejet qu'elle estime née le 25 juillet 2023. Par la présente requête, Mme A, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur territorial de l'OFII a refusé implicitement de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 25 juillet 2023 lui refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil au nom de sa fille, Mme A soutient que cette décision préjudicie de façon grave et imminente à sa situation personnelle puisqu'elle se trouve privée de ressources pour subsister. Toutefois, elle n'apporte aucun élément circonstancié sur leurs conditions de vie et sur l'état de précarité dans lequel elles se trouveraient. Dès lors, la condition tenant à l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ni d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la requête en référé de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, en sa qualité de représentante légale de Mme D C. Fait à Paris, le 5 septembre 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2320347/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2320347_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel