TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320297_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, de la décision du 1er août 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a transféré du centre de détention de Val de Reuil vers le centre pénitentiaire de Nantes ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert vers un établissement pénitentiaire situé en région parisienne, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, à verser à son conseil. Il soutient que : - sur la recevabilité : la mesure contestée, qui fait obstacle au maintien des liens familiaux, porte atteinte à un droit fondamental et constitue ainsi une décision faisant grief qu'il est recevable à contester par la voie du recours pour excès de pouvoir et dont il peut en conséquence demander la suspension par la présente requête ; - sur l'urgence : la décision contestée lui porte actuellement un préjudice grave et immédiat en empêchant le maintien des liens familiaux ; la seule personne lui rendant visite est son épouse qui réside à Vauréal ; en raison de problèmes de santé, son épouse ne peut pas faire un déplacement de 9 heures et demie pour un parloir alors qu'il va être éloigné du territoire français à l'issue de sa détention ; - sur le doute sérieux sur la légalité : * la décision attaquée est entachée d'incompétence ; * la décision litigieuse n'ayant pas été précédée d'un avis du juge de l'application des peines ni d'un avis du procureur de la République, elle est entachée d'un vice de procédure substantiel l'ayant privé d'une garantie offerte par la loi ; * la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la requête no 2320298 enregistrée le 1er septembre 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, en premier lieu, M. B, qui est libérable le 24 septembre 2027, soutient que la décision du 1er août 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a transféré du centre de détention de Val de Reuil vers le centre pénitentiaire Nantes, préjudicie de manière grave et immédiate au maintien de ses liens familiaux. A l'appui, le requérant indique que ce transfert fait obstacle à ce que son épouse puisse lui rendre visite avant son éloignement vers la Tunisie, qui interviendra à sa libération. Toutefois, M. B ne justifie pas avoir reçu au parloir son épouse au centre de détention de Val de Reuil. Par ailleurs, s'il fait valoir que le trajet du domicile de son épouse, situé à Vauréal, vers Nantes est sensiblement plus long que celui qu'elle effectuerait pour lui rendre visite s'il était transféré vers un établissement pénitentiaire de la région parisienne, il est constant que le requérant était, avant l'intervention de la décision litigieuse, incarcéré au centre de Val de Reuil, dans l'Eure, et non en région parisienne. 5. En second lieu, la décision de transfert contestée, prise à l'encontre de M. B, est motivée par un impératif d'ordre au sein du centre de détention de Val de Reuil, où le requérant a fait l'objet de nombreux passages devant la commission de discipline pour des faits de tapages, dégradations et violences verbales envers le personnel. Dans la mesure où le requérant ne conteste pas la matérialité des faits qui fondent la décision, celle-ci doit être regardée comme répondant à un motif d'intérêt général qui doit être mis en balance, le cas échéant, avec les effets sur la situation personnelle du requérant de la décision de transfert litigieuse, lesquels, comme il a été dit, sont allégués mais non établis. 6. Dans ces circonstances, M. B ne démontre pas, comme il lui incombe, que l'exécution de la décision en litige porterait, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre, dans des conditions telles que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être tenue pour satisfaite. 7. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la demande en référé introduite par M. B en application de l'article L. 522-3 dudit code, en toutes ses conclusions, y compris celles qu'il présente aux fins d'injonction et aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 7 septembre 2023. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision No 2320297/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2320297_20230907
Données disponibles
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