TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320288_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2023, M. C A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'annuler la note de service du 31 août 2023 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse relative à l'interdiction du port de l'abaya et du qamis à l'école. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la rentrée scolaire a lieu le 4 septembre 2023 et que ces mesures sont préjudiciables à la scolarité des enfants et à leur équilibre psychologique ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la liberté et au droit au respect de la vie privée dès lors que la désignation de l'abaya et du qamis comme des tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse ne repose sur aucun fondement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l''article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / () / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; / (). ". 3. La requête présentée par M. A B tend à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative annule la note de service du 31 août 2023 du ministre de l'éducation et de la jeunesse relative au " Principe de laïcité à l'École ", publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n° 32 du même jour. Toutefois, dès lors que cette note de service constitue une circulaire ou instruction de portée générale, la requête relève, en vertu des dispositions du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, de la compétence du Conseil d'Etat et non celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de décliner la compétence du tribunal et de rejeter la requête de M. A B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Paris, le 4 septembre 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2320288_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA