TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320266_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; elle a tenté à plusieurs reprises de déposer une demande de titre de séjour par voie dématérialisée sans y parvenir et a besoin d'un titre de séjour pour s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur à la rentrée universitaire 2023 ;
- l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour sans se heurter à un classement sans suite porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'une convocation en vue du dépôt de la demande de titre de séjour de l'intéressée et de la délivrance d'un récépissé a été envoyée par courriel à son conseil le 4 septembre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 4 septembre 2023 à 15 heures 30 en présence de Mme Migeon, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Aubert ;
- et les observations de Me Rochiccioli pour Mme B, qui précise que la convocation communiquée le 4 septembre 2023 comportant des erreurs sur l'identité du demandeur et que l'objet de son recours n'étant pas seulement d'obtenir un rendez-vous à la préfecture de police mais également la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, les conditions du non-lieu à statuer ne sont pas réunies.
Une pièces enregistrée le 11 septembre 2023 à 9 heures 36, a été produite par Mme B qui justifie ainsi avoir reçu un récépissé de demande de carte de séjour.
Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 11 septembre 2023 à 18 heures.
Une pièce, enregistrée le 11 septembre 2023 à 15 heures 42, a été produite par le préfet de police et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Il résulte de l'instruction que le 4 septembre 2023, le préfet de police a adressé une convocation à Mme B en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et qu'à la suite de ce dépôt un récépissé lui a été délivré le 6 septembre 2023. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 septembre 2023.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2320266_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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