TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320135_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige n'a pas été signé par une personne ayant reçu compétence pour ce faire ; - l'arrêté n'est pas motivé ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen personnel ; - l'arrêté méconnait les articles L. 621-1 à L. 621-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'éloignement viole l'article 21 de la convention d'application des accords de Schengen ; - la décision de refus de départ volontaire viole l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision d'interdiction de retour est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable au jugement des décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du même code en vertu de l'article R. 777-2 : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code, applicable en vertu de l'article R. 777-2-3 : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Val de Marne () ; () ". 2. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier que l'intéressé a été libéré du centre de rétention de Vincennes et assigné à résidence dans le Val de Marne. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience. D'autre part, M. C déclare une résidence chez son cousin, M. B, au 44 avenue Boileau à Champigny sur Marne, dans le département du Val de Marne. Dès lors, lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitée du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 4 septembre 2023. La vice-présidente V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA754 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2320135_20230904
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2320135_20230904
Données disponibles
- Texte intégral