TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320128_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, Mme A B représentée par Me Azouaou, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne de lui délivrer son relevé de notes de troisième année de licence de philosophie parcours " Humanités " comprenant la note obtenue à la matière " socio-anthropologie de la connaissance " lors de la seconde session de 2022-2023, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence ainsi que l'utilité de la mesure sollicitée sont établies dès lors qu'elle ne peut s'inscrire en première année de Master où elle a été admise en l'absence d'un relevé de notes de sa licence ; l'absence de communication de ce relevé la prive ainsi de la possibilité de poursuivre ses études ; - l'impossibilité de communiquer un relevé de notes en cas de procédure disciplinaire en cours prévue à l'article R. 811-12 du code de l'éducation ne lui est pas opposable car elle ne concerne que la fraude ou tentative de fraude aux examens et concours, et non lors du contrôle continu comme cela lui est reproché ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée [] ", sans instruction ni audience publique. 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R. 811-11 du code de l'éducation : " Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : / 1° D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise notamment à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours ; / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université () ". L'article R. 811-12 du même code dispose que : " En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du candidat. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par l'auteur de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention en est portée au procès-verbal. / Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par l'autorité responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux de l'établissement. / La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues aux articles R. 811-25 et R. 811-26. / En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le jury délibère sur les résultats du candidat ayant fait l'objet du procès-verbal mentionné ci-dessus, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat. / Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, le candidat est admis à y participer si ses résultats le permettent. / Aucun certificat de réussite ni relevé de notes ne peut être délivré avant que la commission de discipline ait statué. / Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités mentionnées à l'article R. 811-25 des cas de fraude présumée. / En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application des articles R. 811-36 ou R. 811-37, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé. ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, étudiante au cours de l'année 2022-2023 en troisième année de licence de philosophie parcours " Humanités " à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a été déclaré défaillante au semestre 6 en raison d'une défaillance à l'épreuve de " socio-anthropologie de la connaissance ". L'intéressée a en effet été accusée d'avoir eu recours à l'intelligence artificielle dans le cadre d'un devoir de cette matière relevant du contrôle continu de sa licence. Mme B a repassé cette épreuve lors de la 2ème session, alors que la section disciplinaire du conseil académique de l'université était saisie par la présidente de l'établissement le 13 juin 2023. Le seul relevé de notes de l'intéressée disponible ne mentionnant pas la note obtenue dans la matière " socio-anthropologie de la connaissance " à la 2ème session, Mme B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne de lui délivrer son relevé de notes de troisième année de licence de philosophie parcours " Humanités " comprenant la note obtenue à la matière " socio-anthropologie de la connaissance " lors de la seconde session de 2022-2023. 5. Toutefois, il résulte des dispositions du code de l'éducation citées au point 3 que l'impossibilité, prévue à l'article R. 811-12 de ce code, de délivrer un relevé de notes avant que la commission de discipline saisie ait statué, s'applique également au cas de fraude ou de tentative de fraude commise lors des épreuves de contrôle continue en vue de l'obtention des diplômes universitaires. Par suite, en raison de cette impossibilité s'appliquant également au cas de la requérante, qui empêche de faire droit à sa demande présentée en référé, l'utilité de la mesure sollicitée ne peut être retenue. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Fait à Paris le 8 septembre 2023. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2320128/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2320128_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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