TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320073_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. A B, représenté par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du jury de l'Université de Paris 8 établissant l'absence de validation et la radiation de la soutenance de mémoire dans le cadre de son Master 2 Psychologie du développement, ensemble le relevé de ses notes de l'année 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre à l'Université Paris 8 de convoquer un nouveau jury, issu d'une autre université ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Université Paris 8 de convoquer un nouveau jury différemment composé, afin de procéder au réexamen de son travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Université Paris 8 la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : " Montreuil : Seine-Saint-Denis ". 3. M. B demande l'annulation de la délibération du jury de l'Université de Paris 8, située dans le département de la Seine-Saint-Denis, établissant l'absence de validation et la radiation de la soutenance de mémoire dans le cadre de son Master 2 Psychologie du développement, ensemble le relevé de ses notes de l'année 2022-2023. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me le Foyer de Costil et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 22 septembre 2023. La présidente de la 1ère section S. VIDAL 2/1
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Chronologie de l'affaire
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TA7522 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2320073_20230922
Données disponibles
- Texte intégral