TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320072_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) de suspendre la délibération du jury de l'Université de Paris 8 établissant l'absence de validation et la radiation de la soutenance de mémoire dans le cadre de son Master 2 Psychologie du développement, ensemble le relevé de ses notes de l'année 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre à l'Université Paris 8 de convoquer un nouveau jury, issu d'une autre université ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Université Paris 8 de convoquer un nouveau jury différemment composé, afin de procéder au réexamen de son travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Université Paris 8 la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est constituée dès lors que la décision litigieuse l'empêche définitivement d'exercer en tant que psychologue et compromet ainsi gravement son parcours professionnel alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche depuis 2022 en tant que psychologue clinicien, formateur et superviseur ; - la décision attaquée porte atteinte à sa situation financière dès lors qu'il ne peut plus être éligible à une bourse du CROUS ni toucher l'aide spécifique ponctuelle (ASAP). Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'un vice de procédure tiré de la composition irrégulière et de l'absence d'impartialité du jury ; - la décision est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 2225-1 du code pénal ; - la décision est entachée d'une rupture d'égalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ". 3. M. B demande l'annulation de la délibération du jury par laquelle l'Université Paris 8, située dans le département de la Seine-Saint-Denis (93), n'a pas validé la soutenance de son mémoire dans le cadre de son Master 2 Psychologie du développement. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, les conclusions susvisées de la requête de M. B doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 1er septembre 2023. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2320072_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA