TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320060_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. A B demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la mutuelle générale de l'éducation nationale " de fournir d'urgence les prestations d'aides exceptionnelles prévues à l'article 41 des statuts et règlements mutuelle générale de l'éducation nationale applicables au 1er janvier 2022 : aide exceptionnelle, prêt social et avance spéciale pour le montant le plus élevé admissible, se préférence par chèque, afin de [l]'aider à rétablir [son] droit d'accès à un compte en banque, de faire quelques démarches comme le suivi des dossiers en justice pour les différents contentieux de la présente, de [l]'aider à accéder aux soins en dépit des contentieux présentés dans la partie VIII, et de faire quelques courses urgentes, incluant le plein de fioul et l'achat d'ampoules à diodes pour réduire [sa] consommation d'électricité, en prévision de l'hiver, et en attendant qu'[il] puisse percevoir le Revenu de Solidarité Active. ". Il soutient que son action en justice a pour objet de " mettre fin à une carence de la MGEN pour remplir ses missions relatives à la prévention et au traitement du surendettement, à la supervision et au contrôle du système bancaire, et à la sécurité des moyens de paiement. ". Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la mutuelle générale de l'éducation nationale. Les rapports entre les institutions de prévoyance gérant un régime complémentaire d'assurance maladie et leurs affiliés sont des rapports de droit privé. Dès lors, le présent litige ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 1er septembre 2023. Le juge des référés, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2319990
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA751 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2320060_20230901
TA751 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2320060_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel