TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320014_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. B, représenté par Me Funck, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du jugement au fond sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à venir et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à venir ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la recevabilité : - sa requête est recevable, l'arrêté lui ayant été notifié par courrier recommandé et non par voie administrative ; Sur l'urgence : - il ne peut plus travailler, son récépissé étant arrivé à expiration, il ne peut espérer un contrat de travail en l'absence de titre, il subit un préjudice financier, sa famille est privée de ressources financières ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'arrêté en litige n'est pas motivé ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ; - la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 août 2023 sous le numéro 2319969 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. D'autre part, l'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue. 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation et des intérêts qu'il entend défendre, et obtenir la suspension de la décision de refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposée par le préfet de police,M. B, ressortissant ivoirien, né le 2 janvier 1991, entré, selon ses dires, en France en 2016, dans des circonstances non précisées dans ses écritures, qui a présenté, le 1er mars 2022, une demande de délivrance d'un premier titre de séjour, en qualité de parent d'un enfant reconnu réfugié, soutient que le refus de titre qui lui a été opposé, et le non renouvellement du dernier récépissé dont il avait été mis en possession, le placent en situation irrégulière et qu'il ne peut plus travailler et se trouve dépourvu de ressources. Toutefois, le requérant, qui soutient partager la vie commune avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour, n'établit pas qu'antérieurement au dépôt de sa demande de titre, déposée en mars 2022, en qualité de parent d'un enfant reconnu réfugié, il se trouvait en situation régulière en France, ni qu'il se trouverait privé d'emploi et de ressources en l'absence de possession d'un titre de séjour ou du récépissé l'autorisant à travailler, les pièces produites au dossier ne permettant pas de constater que le contrat de travail dont il était titulaire aurait été suspendu ou qu'il serait licencié et privé de ressources. Dès lors qu'il appartient à l'intéressé d'apporter au soutien de ses dires les éléments permettant d'apprécier concrètement l'urgence de sa situation et que M. B ne démontre pas l'urgence dont il se prévaut, l'une des conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie et il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code y compris ses conclusions aux fins d'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 4 septembre 2023. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2320014_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel